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LES DROITS DE LA FEMME | 27 septembre 2007

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                                                                                       LES DROITS  DE  LA  FEMME

1789: c'est aussi l'abolition de l'esclavage de la femme

Contrairement à certaines civilisations ( qui n'en portent que le nom ) aux moeurs barbares,sanguinaires et innacceptables à notre époque,LE PEUPLE FRANCAIS, dans sa diversité du moment principalement composé de Gallo-Romains, de Francs et de Celtes de tous poils, reconnait aux femmes le droit d'être traitées sur un pied d'égalité avec les hommes: elle est l'égal de l'homme. Bien que certaines étaient encore très dépendantes en 1789 elles ont depuis rivaliser dans tous les domaines, et bien souvent démontré leur supériorité par rapport à l'ex mâle dominant.Celà est une très bonne chose et l'homme aprécie de plus en plus à être épaulé( et même dominé )par son épouse.

Art 1

Les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont:LA LIBERTE,  LA PROPRIETE, LA SURETE, ET LA RESISTANCE A L'OPPRESSION.

Art 3

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui:ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Art 5

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce quelle n'ordonne pas.

Art 6

La loi est l'expression de la volonté générale . Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement , ou par leurs représentants à sa formation.Elle doit être la même pour tous, soit quelle protège, soit quelle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autres distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art 7

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes quelle a prescrites.Ceux qui sollicitent, espédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance

Art 8

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaire, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art 9

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art 10

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la loi.

Art 11

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme:tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Art 12

La garantie des droits de l'homme et du Citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auquels elle est confiée.

Art 13

Pour l'entretient de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable:elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Art 14

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux mêmes ou par leurs représentants , la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art 15

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Art 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

 

Art 17

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous condition d'une juste et préalable indemnité.

VOIR AUSSI :  http://www.droitshumains.org/Femmes/Drts_Femmes.htm

 

 

Publié par freux à 16:23:34 dans le-corbac-freux | Commentaires (0) |

droits et devoirs des citoyens | 27 septembre 2007

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 POUR RAPPEL          Droit  Constitutionnel:      La  Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Les représentants du peuple Français,constitués en Assemblée Nationale,considérant que l'ignorance , l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements,ont résolu d'exposer, dans une déclaration slennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,afin que cette déclaration, constamment présente à tous les Membre du corps social, leur rapelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs  ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnait et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art 1

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.

Ces droits sont: la LIBERTE, LA PROPRIETE,LA SURETE,ET LA RESISTANCE A L'OPPRESSION.

Art 3

Le principe de toute SOUVERAINETE réside essentiellement dans la NATION; Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas  à autrui: l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Art 5

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art 6

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous , soit quelle protège, soit quelle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emploi publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art 7

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Art 8

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et legalement appliquée.

Art 9

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêté,toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s' assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art 10

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, POURVU QUE LEUR MANIFESTATION NE TROUBLE PAS L'ORDRE PUBLIC ETABLI PAR LA LOI.

Art 11

La libre communication des pensées et des opinions est un des droit les plus précieux de l'homme: TOUS CITOYEN PEUT DONC PARLER, ECRIRE, IMPRIMER LIBREMENT, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Art 12

La garantie des droits de l'homme et du Citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non  pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art 13

Pour l'entretient de cette force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Art 14

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art 15

La société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminése, n'a point de constitution.

Art 17

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous condition d'une juste et préalable indemnité.

                                                              

 

  

 

Publié par freux à 11:57:14 dans le-corbac-freux | Commentaires (0) |

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