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Article 2.- SiègeLe siège de l'Assemblée nationale est fixé à PORTO-NOVO.Il ne peut en être autrement qu'en cas de force majeure dûment constaté par
Article 3.- Convocation de l'Assemblée nationale : début de législatureAu début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le Doyen d'âge des députésqui met en oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaquedéputé dans les délais utiles.Par la suite, l'Assemblée nationale est convoquée par son Président.
Article 4.- Sessions ordinairesConformément à l'article 87 de
Article 5.- Sessions extraordinairesConformément à l'article 88 de
Article 6.- CompositionLa première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale,assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau.
Article 7.- AttributionsA l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat et de celles relatives à l'élection du Bureau,aux vacances, à l'admission et à l'invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous laprésidence du Doyen d'âge.
Article 8.- Communication et Affichage des noms des députés élusA l'ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d'âge notifie à l'Assemblée lacommunication des noms des personnes élues qui lui a été faite par l'autorité compétente. Il enordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance.
Article 9.- Communication des contestations et décisions de rejet9.1 - La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de cescontestations rendues par
Article 10.- Communication des autres décisions de
Article 11.- Initiative prise avant invalidationEn cas d'invalidation, toute initiative émanant de l'élu concerné est considérée comme caduque.
Article 12.- DémissionTout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment.Toutefois, en début de législature, cette démission ne peut être reçue que dans les conditions ci-après:· soit après l'expiration du délai de dix (10) jours prévu pour le dépôt des requêtes encontestation si son élection n'a pas été contestée ;· soit après la notification de la décision de rejet rendue par
Article 13.- Vacances de siège13.1 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siègesurvenues pour cause de décès, de démission, d'incompatibilités ou pour toute autre cause qu'uneinvalidation.13.2 - Il notifie au Gouvernement, le nom du député dont le siège est devenu vacant et luicommunique le nom de son suppléant.13.3 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siège quisurviennent par suite d'invalidation.Il notifie au Gouvernement les noms des députés dont les sièges sont vacants et lui demandecommunication des noms des personnes élues pour les remplacer dans les conditions fixées par la loidéfinissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale.13.4 - Les noms des nouveaux députés proclamés élus par suite d'élection partielle sont notifiés àl'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faitepar l'autorité compétente.
Article 15.- Elections15.1 - Election du Président15.1-a - Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à latribune.Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, lamajorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.15.1-b - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame lerésultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires deséance.15.2 - Election des autres membres du Bureau15.2-a - Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmesconditions au cours de la même séance.15.2-b - L'élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétairesparlementaires a lieu, en d'efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau laconfiguration politique de l'Assemblée.15.3 - CandidaturesLes candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tardune (1) heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée.Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'àl'ouverture de chaque scrutin.15.4 - Proclamation et communication des résultats15.4-a - A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le Présidentet le Bureau élus à prendre place à la tribune.15.4-b - Le Président de l'Assemblée nationale notifie la composition du Bureau del'Assemblée nationale au Président de
Article 16.- Vacances au sein du Bureau16.1 - Président16.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 83 de
est en session lorsque survient la vacance soit dès l'ouverture de la session suivante.
Publié par tacirsus à 15:10:54 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Article 18.- Pouvoirs de nomination et avis consultatifs du Bureau18.1 - Nominations18.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 115 de
Article 19.- Fonctionnement du Bureau de l'Assemblée nationale19.1 - Réunion - Périodicité - Vote19.1-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit une fois par semaine pendant lessessions et une fois par mis hors session.Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions l'exigent, sur convocation de sonPrésident ou à la demande de la majorité simple de ses membres.Le Président convoque les membres du Bureau par courrier individuel ou en cas d'urgence,par tous autres moyens appropriés et leur communique l'ordre du jour au plus tard vingtquatre (24) heures avant l'ouverture de chaque réunion.19.1-b - Le Bureau ne délibère que si quatre de ses sept membres sont présents dontobligatoirement le Président ou un Vice-Président.19.1-c - A défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin secret à la majorité absolueau premier tour et à la majorité simple au deuxième tour.19.1-d - En cas de partage égal des voix au deuxième tour, celle du Président, ou, le caséchéant, celle du Président de séance, est prépondérante.19.1-e - Nul membre du Bureau de l'Assemblée nationale ne peut donner délégation à unautre membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.19.2 - Organisation des travaux de l'Assemblée nationaleLe Bureau organise les travaux de l'Assemblée nationale et de ses commissions.A cet effet, il détermine notamment :· l'ordre du jour de chaque session, sur proposition de son Président, après consultation de laConférence des Présidents ;· la durée de chaque session ;· la durée des interventions, la limitation du nombre des orateurs, leur répartition entredifférents groupes et le temps de parole attribué à chacun d'eux ;· la constitution de groupes de travail s'il y a lieu.·
Article 20.- Organisation administrative et financière de l'Assemblée nationaleLes règles d'organisation administrative et financière de l'Assemblée nationale sont fixées aux Titres Vet VI du présent règlement intérieur.
CHAPITRE IV :CONTROLE DE L'ACTION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 22.- Contrôle exercé par tout députéTout député peut adresser au Président de l'Assemblée nationale des questions écrites ou orales surses activités et sa gestion.Le Président dispose d'un délai de quinze jours pour répondre.
Article 23.- Commission d'enquêteL'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapportcirconstancié sur les activités et la gestion du Président.Aux termes de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission de son Président à lamajorité des deux tiers de ses membres.Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée nationale est automatiquement démis de sesfonctions, tout en conservant son titre de député.L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président,conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.
CHAPITRE V : GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 24.- Conditions et modalités de constitution24.1 - Les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par affinité politique.Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des députés à l'Assembléenationale, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 du présentarticle.24.2 - Les groupes se constituent en remettant à
Article 25.- Organisation des groupesLes groupes constitués conformément à l'article précédent s'organisent de manière autonome etassurent leur service intérieur par un secrétariat administratif.Le statut, l'effectif les conditions matérielles d'installation et de fonctionnement de ces secrétariats demême que les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le palais des députés sont fixéspar le Bureau sur proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.
Article 26.- Modification de la composition des groupesLes modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président del'Assemblée nationale sous la signature du Président du groupe s'il s'agit d'une radiation, sous lasignature du député intéressé, s'il s'agit d'une démission et sous la double signature du député et duPrésident du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.Elles sont publiées au Journal Officiel.
Article 27.- Répartition des salles et placesAprès la constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue deprocéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et dedéterminer la place des députés non inscrits par rapport aux groupes.
Article 28.- Interdiction28.1 - Est interdite la constitution dans les formes prévues dans ce chapitre, de groupes de défensed'intérêts particuliers, locaux ou professionnels.28.2 - Sont, d'autre part interdites, la constitution au sein de l'Assemblée nationale et la réunion dansl'enceinte du palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à ladéfense des mêmes intérêts et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.28.3 - Il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues par le présent règlementintérieur, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ouprofessionnels, ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activitéparlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandatimpératif.
Article 30.- Commissions spéciales et temporairesL'Assemblée nationale peut constituer en outre en son sein des commissions spéciales et temporairespour un objet déterminé.Ces commissions spéciales et temporaires cessent d'exister de plein droit lorsque les projets oupropositions qui ont provoqué leur création sont adoptés, rejetés ou retirés.
Article 31.- Modes de constitution des commissions31.1 - Chaque groupe parlementaire présente au Bureau la liste de ses candidats aux différentescommissions en veillant à ce qu'elle soit proportionnelle à la représentativité du groupe au sein del'Assemblée.Les députés non inscrits présentent au Bureau, leur candidature à la commission de leur choix.Le Bureau établit la liste définitive après consultation des Présidents de groupe.31.2 - La liste ainsi établie est soumise à la ratification de l'Assemblée.31.3 - La liste des membres des commissions est publiée au Journal Officiel.31.4 - L'inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les députés sousréserve des dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous.Aucun député ne peut faire partie de plus d'une commission permanente.31.5 - Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent être membres des commissionspermanentes.Toutefois, à titre consultatif, et pour leur propre information, ils peuvent assister aux travaux de toutesles commissions créées par l'Assemblée nationale et prendre part aux débats.31.6 - En cas de vacance de poste dans une commission, il y est pourvu dans les conditions prévuesaux alinéas précédents.
Article 32.- Modalités de fonctionnement des commissions32.1 - Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent lacomposition et la compétence.Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.32.2 - Les commissions ou sous-commissions peuvent procéder au cours de réunions communes àl'examen de questions entrant dans leur compétence.32.3 - Les commissions et sous-commissions peuvent valablement siéger en dehors des sessions.
Publié par tacirsus à 15:07:53 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Article 34.- Attributions34.1 - Les commissions sont saisies à la diligence du Président de l'Assemblée nationale de tous lesprojets ou propositions de lois entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents s'yrapportant.34.2 - Le renvoi à une commission spéciale et temporaire est décidé par le Président de l'Assembléenationale après consultation de
Article 35.- Organisation des travaux en commissions35.1 - ConvocationLes commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents et, en principe, quarante-huitheures avant leur réunion, sauf cas d'urgence.Ce délai est porté à une semaine pendant les inter-sessions. Elles ne peuvent pas siéger en mêmetemps que l'Assemblée plénière sauf cas d'urgence.Pendant les sessions, au moins une demi-journée est réservée par semaine aux travaux descommissions permanentes.Cette demi-journée est déterminée par le Bureau de l'Assemblée nationale après avis de laConférence des Présidents.35.2 - Obligation de présence - Délégation35.2-a - La présence aux réunions des commissions est obligatoire.Toutefois, en cas d'empêchement, un commissaire peut déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autremembre de la commission.35.2-b - Nul ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.35.2-c - Tout commissaire ayant manqué à trois réunions consécutives sans justifications valablesadressées au Président de la commission, est rappelé à l'ordre par le Président de l'Assemblée aprèsrapport du Président de
Article 36.- Missions d'information ou d'enquêteL'Assemblée nationale peut autoriser les commissions permanentes ou les commissions spéciales ettemporaires à effectuer les missions d'information ou d'enquête sur les questions relevant de leurcompétence.L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés.La commission doit faire un rapport à l'Assemblée nationale dans le délai qui lui a été fixé.Les Présidents et Rapporteurs des commissions peuvent se faire assister en Assemblée plénière defonctionnaires ou de techniciens en service à l'Assemblée nationale.
Article 38.- Attributions
Article 39.- Fonctionnement
Article 40.- Caractère public des séances de l'Assemblée nationale40.1 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.40.2 - Néanmoins à la demande du Président de
Article 42.- Pouvoirs du PrésidentLe Président de l'Assemblée nationale dirige les débats, donne la parole, met les questionsaux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le règlement intérieur et maintientl'ordre.Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.Avant de lever la séance, le Président indique, après avoir consulté l'Assemblée nationale, ladate et, s'il y a lieu l'ordre du jour de la séance suivante.Il peut également arrêter toute intervention soit de sa propre initiative, soit sur une motion deprocédure ou d'ordre soulevée par un membre de l'Assemblée nationale.
Article 43.- Motion de procédureLa motion de procédure concerne une procédure à suivre sur la discussion d'un point ou despoints inscrits à l'ordre du jour.
Article 44.- Motion d'ordreLa motion d'ordre concerne un rappel à l'ordre courtois d'un intervenant qui sort du sujet ouqui se laisse aller à un écart de langage.La motion de procédure a priorité sur la motion d'ordre.
Article 45.- Modalités d'adoption de la motion de procédure ou d'ordre45.1 - La motion de procédure doit recevoir le consensus ou, en cas de nécessité, la majoritésimple des voix des participants avant d'être considérée comme base méthodologique desdébats.45.2 - Tout auteur d'une motion de procédure ou d'ordre qui sort du cadre de ladite motionpour intervenir sur le fond du sujet, sera rappelé à l'ordre par le Président de séance.Celui-ci peut retirer la parole à l'orateur s'il persiste dans son erreur.45.3 - Dans le cas de retrait de parole à un intervenant indiscipliné, le Président de séanceinvite l'intervenant précédemment interrompu à reprendre la parole s'il le désire encore.45.4 - Si un membre présente une motion d'ordre, le Président se prononce immédiatementsur ladite motion.S'il y a contestation, le Président de séance en réfère à l'Assemblée nationale qui statue sur lamarche à suivre.
Article 46.- Demande d'ajournement et AmendementOnt priorité, dans l'ordre où elles figurent ci-dessous, sur toutes les propositions principalesvisant la question en discussion, les propositions tendant à :· suspendre la séance· ajourner la séance à un jour ou à une heure déterminée· renvoyer une question à une commission· remettre la discussion d'une question à un jour déterminé ou sine die· introduire un amendement.Il est statué sans débat sur toute proposition touchant la suspension ou le simple ajournement de laséance.
Article 47.- Compte-rendu - Procès-verbal47.1 - Il est établi pour chaque séance publique un procès-verbal des débats qui est mis à ladisposition des députés.Si dans un délai de quatre jours ouvrables, il n'a fait l'objet d'aucune proposition écrite et justifiée, il estréputé définitif.Si le procès-verbal est contesté, l'objet de la contestation est soumis à l'Assemblée qui statue sur lesmodifications sollicitées.47.2 - Il est également établi un compte-rendu sommaire comportant pour chaque séance l'énoncédes affaires discutées, le nom des intervenants, les amendements proposés et adoptés, les résultatsdes scrutins et les décisions prises.47.3 - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale lecompte-rendu sommaire de la séance précédente.Si le compte-rendu est contesté, l'Assemblée nationale statue, le cas échéant, sur la prise enconsidération des modifications demandées.47.4 - Le compte-rendu de la dernière séance d'une session est adopté à la première séance de lasession suivante dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est réputé définitif lorsque quatre jours aprèsl'ouverture de la session suivante, il n'a soulevé aucune opposition écrite et justifiée.47.5 - Le procès-verbal et le compte-rendu sommaire de chaque séance signés du Président deséance et d'un Secrétaire parlementaire sont déposés aux archives de l'Assemblée nationale.Ils sont également envoyés en quatre exemplaires au Président de
Article 48.- Ouverture des débats48.1 - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée nationale desexcuses présentées par les députés absents, ainsi que des communications.48.2 - Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée nationale sans avoir, aupréalable fait l'objet d'un rapport écrit (ou verbal en cas de discussion immédiate) de la commissioncompétente au fond.
Article 49.- Contrôle des interventions49.1 - Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut parler qu'après avoir demandé la parole auPrésident et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.49.2 - Les membres de l'Assemblée nationale qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre deleur demande.Ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues pour intervenir dans l'ordre de leurinscription.49.3 - L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter àmonter à la tribune.49.4 - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Présidentla lui a retirée, le Président peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.49.5 - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y ramène.S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses propos ne figureront pasau procès-verbal.S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.49.6 - Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peutfaire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censuredans les conditions prévues au Chapitre X du présent titre.49.7 - Les attaques personnelles, les manifestations ou interventions troublant l'ordre ainsi que lesinterpellations de collègue à collègue sont interdites.
Publié par tacirsus à 15:04:47 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Article 51.- Incident - fait personnelLa parole peut être accordée, mais seulement en fin de séance et pour cinq minutes, à tout membrede l'Assemblée nationale qui la demande pour un fait personnel.Tout député mis en cause exerce s'il le demande son droit de réponse.Dans ce cas, la parole lui est accordée pour cinq minutes.Le Président déclare, s'il y a lieu, l'incident clos.
Article 52.- Clôture des débats52.1 - Lorsque au moins deux orateurs d'avis contraires ayant traité le fond du débat ont pris part à ladiscussion, le Président ou tout autre membre de l'Assemblée nationale peut en proposer la clôture.52.2 - Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinqminutes à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet.Le premier des orateurs inscrit dans l'ordre d'inscription a priorité de parole contre la clôture.52.3 - Le Président consulte l'Assemblée nationale à main levée.Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue mais la clôture peut à nouveau êtredemandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les mêmes conditions que ci-dessus.52.4 - Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, la parole ne peut être accordée que pourune explication sommaire de vote n'excédant pas cinq minutes.Article 56.- Modes ordinaires de vote56.1 - L'Assemblée nationale vote normalement à main levée en toute matière, sauf pour lesnominations personnelles.56.2 - En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé; sile doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.56.3 - Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peutdécider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.56.4 - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.
Section 1 : Discipline
Article 60.- Sanctions disciplinairesLes sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée nationale sont :· le rappel à l'ordre· le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal· la censure simple· la censure avec exclusion temporaire.Article 63.- Censure avec exclusion temporaire63.1 - La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée est prononcée contre tout député qui :· a résisté à la censure simple , ou qui a subi deux fois cette sanction ;· a fait appel à la violence en séance publique;· s'est rendu coupable d'outrages envers le Président de
Section 2 : Immunité parlementaire
Article 69.- Principe69.1 - Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire conformémentaux dispositions de l'article 90 deArticle 71.- Procédure de levée d'immunité parlementaire71.1 - La demande de levée d'immunité parlementaire est adressée au Président del'Assemblée nationale.71.2 - Toute demande de levée d'immunité est instruite par une commission spécialecomposée de :· un membre du Bureau de l'Assemblée nationale, Président· le Président ou à défaut, un Rapporteur de la commission des lois, de l'administration et desdroits de l'homme, Rapporteur· un représentant de chaque groupe parlementaire.71.3 - La commission spéciale entend le député dont la levée de l'immunité parlementaire estdemandée ou celui de ses collègues qu'il aura désigné pour le représenter.71.4 - Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents pouravis avant d'être inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de l'Assemblée nationale,suivant la procédure de traitement des questions urgentes.71.5 - La décision relative à la levée de l'immunité parlementaire est prise par l'Assemblée enséance plénière au cours de laquelle, il n'est donné lecture que des conclusions du rapport dela commission spéciale.71.6 - La décision d'accorder ou de rejeter la levée de l'immunité parlementaire est adoptéesous forme d'une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculée parrapport au nombre des sièges effectivement pourvus.Cette décision ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la levée de l'immunitéparlementaire a été demandée.71.7 - En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la mêmepersonne n'est recevable au cours de la même session.
Publié par tacirsus à 15:02:18 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Article 72.- Principe
72.1 - Le Président veille à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.72.2 - Il assure la police des séances.Article 73.- Modalités pratiques73.1 - Le Président fixe avec le Bureau, l'importance des Forces de sécurité à placer sous sesordres.73.2 - Nulle personne étrangère à l'Assemblée ne peut s'introduire sans autorisation dansl'enceinte du palais de l'Assemblée nationale.73.3 - Ne peuvent assister aux séances publiques de l'Assemblée nationale que lespersonnes détentrices de cartes d'accès.Des places peuvent être réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales délivréespar le Président de l'Assemblée nationale.73.4 - Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenuedécente et observer le silence le plus complet.73.5 - Toute personne étrangère à l'Assemblée qui donne des marques bruyantesd'approbation ou de désapprobation est sur le champ, exclue sur ordre du Président par leshuissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre.73.6 - Il est interdit de fumer dans la salle de délibérations.73.7 - Toute attaque personnelle, toute irruption ou manifestation troublant l'ordre sontinterdites.Le Président peut faire expulser de la salle ou faire arrêter toute personne étrangère àl'Assemblée qui trouble l'ordre.73.8 - Si la séance est tumultueuse, le Président peut annoncer qu'il va la suspendre.Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.73.9 - Lorsque la séance est reprise, et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Présidentlève la séance.
TITRE IIIPROCEDURES LEGISLATIVESCHAPITRE I : PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE
Section 1 : Initiative des lois
Article 75.- Retrait et reprise des propositions de lois75.1 - Les propositions de lois, ainsi que les rapports des commissions, peuvent toujours êtreretirés par leur auteur, quand bien même leur discussion est engagée.75.2 - Toutefois, si un autre député reprend une proposition retirée par son auteur, ladiscussion continue.
Article 76.- Conséquences d'une décision de rejet de l'Assemblée nationale76.1 - Les propositions de lois et les propositions de résolutions repoussées par l'Assembléenationale ne peuvent être réintroduites avant le délai de trois mois.76.2 - Celles sur lesquelles l'Assemblée nationale n'a pas pu statuer à la clôture de ladeuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées, sontrenvoyées à leurs auteurs pour être réintroduites s'ils le jugent nécessaire. Dans ce cas,l'Assemblée nationale doit statuer en principe sur lesdites propositions.
Section 2 : Discussion législative
Paragraphe 1er : Procédure d'urgenceArticle 77.- Recours de droit à la procédure d'urgenceConformément aux dispositions de l'article 48.2 du présent règlement intérieur, la discussionimmédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une proposition de résolution est dedroit, lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, après présentation de sonrapport.
Article 78.- Initiatives des députés ou du gouvernementLa discussion immédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi, ou d'une proposition derésolution peut être demandée par le gouvernement ou par dix députés au moins.L'Assemblée nationale statue et se prononce sur l'opportunité de la discussion immédiate àmain levée et sans débat.
Article 79.- Modalités de la procédure d'urgenceLorsque la discussion immédiate est acceptée par l'Assemblée nationale, la commissioncompétente est mise en demeure d'avoir à présenter son rapport dans le délai qui lui est fixépar l'Assemblée nationale.A l'expiration de ce délai, l'affaire vient en discussion au besoin sur un rapport verbal de lacommission.Paragraphe 2 : Discussion ordinaireA/- Discussion en commission
Article 80.- Saisine d'une commission permanente
80.1 - Le Président de l'Assemblée nationale saisitArticle 81.- Rapport des commissions
81.1 - Les rapports des commissions doivent être déposés, imprimés et distribués, dans undélai tel que l'Assemblée soit en mesure de procéder utilement à la discussion des projets delois, propositions de lois et de résolutions.Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au procès-verbal de la séance aucours de laquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.81.2 - Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par lacommission aux textes dont elle avait été initialement saisie ne sont recevables que lorsqu'ilssont conformes aux dispositions de l'article 98 deArticle 82.- Droit d'intervention des commissions compétentes
82.1 - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur unprojet ou une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire, affecté à une autrecommission permanente, informe le Président de l'Assemblée nationale, qu'elle désire donnerson avis.Cette demande est soumise à la décision de l'Assemblée.82.2 - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commissionsaisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer avec voix consultative aux travaux dela commission saisie au fond.Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer avecvoix consultative aux travaux de la commission saisie pour avis.82.3 - Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commissionsaisie au fond les amendements adoptés par leur commission.82.4 - Seuls les avis portant sur les projets de lois de finances sont imprimés et distribués.Ils peuvent en outre être publiés en annexe du procès -verbal de la séance au cours delaquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.Article 83.- Examen des amendements
83.1 - Le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, lacommission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés.83.2 - Elle délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration des délais fixéspar l'Assemblée nationale et les rejette ou les accepte sans les incorporer à ses propositions,ni présenter de rapport supplémentaire.83.3 - Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer si elle en acceptera ladiscussion en séance.Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond conformément à l'alinéa précédent.B/- Inscription à l'ordre du jour de l'AssembléeArticle 84.- Conditions et modalités d'inscription
84.1 - Les projets et les propositions de lois sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée dansles conditions fixées par l'article 38 du présent règlement intérieur.84.2 - Les demandes d'inscription prioritaires du gouvernement sont adressées au Présidentde l'Assemblée nationale qui en informe les présidents des commissions compétentes et lestransmet pour avis à la plus prochaine conférence des présidents.84.3 - Si, à titre exceptionnel, le gouvernement demande une modification de l'ordre du jourpar adjonction, retrait ou inversion d'un ou de plusieurs textes prioritaires, le Président endonne immédiatement connaissance à l'Assemblée.84.4 - Les demandes d'inscription d'une proposition complémentaire à l'ordre du jour sontadressées au Président de l'Assemblée nationale par le président de la commission saisie aufond ou par un président de groupe parlementaire.C/- Discussion en séance plénièreArticle 85.- Introduction de la discussionLes projets de lois, les propositions de lois et propositions de résolutions sont discutés enséance plénière dans les formes suivantes :· la discussion des projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions porte surun texte présenté par la commission compétente ;· la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission saisie au fond,suivie éventuellement de celle des rapports des commissions saisies pour avis.· Après la présentation du rapport de la commission saisie au fond, celle-ci est tenue, si legouvernement le demande, de porter à la connaissance de l'Assemblée nationale les pointssur lesquels il y a désaccord avec le gouvernement.· Dès que la commission saisie au fond a présenté son rapport et alors seulement, toutmembre de l'Assemblée nationale peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'ya pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peut intervenirque le président ou le rapporteur de la commission.Seul l'orateur de la question préalable peut reprendre la parole.
Article 86.- Discussion générale
86.1 - Il est procédé à une discussion générale des propositions des commissions saisies.86.2 - A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présentédes questions préjudiciables tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certainesconditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant une commission saisie au fond.86.3 - La discussion des questions préjudicielles est de droit.86.4 - Est également de droit le renvoi à la commission initialement saisie au fond.rticle 87.- Discussions particulières
87.1 - Après la clôture de la discussion générale, l'Assemblée nationale est invitée par son Président àpasser à la discussion des articles, les uns après les autres. Toutefois, l'Assemblée peut en déciderautrement.87.2 - Après l'ouverture du débat, la commission saisie au fond peut s'opposer à l'examen de toutamendement qui ne lui a pas été antérieurement soumis, à l'exception des amendements dont l'objetest la reprise d'une disposition du projet de loi soumis à la commission.87.3 - Dans tous les cas où l'Assemblée nationale décide de ne pas passer à la discussion desarticles, le Président déclare que la proposition n'est pas adoptée.Article 88.- Discussion des amendements
88.1 - Les amendements sont mis en discussion en priorité sur le texte servant de base à ladiscussion.L'Assemblée nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est pas soutenu lors de la discussion.88.2 - Les amendements à un même aliéna ou à un même article peuvent faire l'objet d'unediscussion commune.88.3 - Sont mis en discussion dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : les amendementsde suppression d'un article puis les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent leplus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.88.4 - Dans la discussion des amendements, seuls peuvent intervenir, l'autre, un orateur d'opinioncontraire et la commission.88.5 - Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.88.6 - Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutéset que l'examen des alinéas ou des articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposerd'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés à moins que l'Assemblée nationale n'en décideautrement.Article 89.- Seconde lecture
89.1 - Avant le vote sur l'ensemble d'une proposition, une demande de seconde lecture ou de renvoi àla commission saisie au fond pour révision ou coordination peut être présentée.89.2 - La seconde lecture ou le renvoi sont de droit, lorsqu'ils sont demandés par la commission saisieau fond ou acceptés par elle.89.3 - Lorsqu'il y a lieu à seconde lecture, la commission doit présenter un nouveau rapport qui peutêtre verbal.L'Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés parArticle 90.- Prérogative du Président de
Article 91.- Vote de la loi
91.1 - Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l'ensemble de la proposition.91.2 - Avant le vote sur l'ensemble, sont admises les explications sommaires de vote d'une duréemaximum de cinq minutes par orateur.Section 3 : Promulgation
Article 92.- Saisine du Président de
Article 93.- Promulgation par
Section 1 : Dépôt du projet de loi de finances
Article 94.- Conditions et modalitésConformément aux dispositions de l'article 109 de
Article 95.- Principe95.1 - Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111 de
Section 3 : Discussion en séance plénièreArticle 96.- Conditions et modalités de discussion du texte des amendements96.1 - La discussion des projets de lois de finances s'effectue conformément aux dispositionsparticulières de
Publié par tacirsus à 14:58:48 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
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