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Aucours de la plénière de ce jour les députés ont analysé la correspondence de M Ahanhanzo Glèlè et estimé que cette dernière ne l'absoud pas de la faute commise (dans ladite correspondence il affirme qu'il ne traitait pas tous les députés de mafieux, qu'il connait les mafieux et que ces derniers le conaisse et que le peuple les connait) ; pour les plus vindicatifs, la procédure doit suivre son cours pour donner à l'avenir l'exemple à ceux qui vont salir l'Institution sur certaines chaînes de télévision; l'hon. Edgar Alia affirme qu'il a l'impression que M. Ahanhanzo ne mesure pas toujours la portée de tout ce qu'il dit; à cet effet l'hon.Grégoire Laourou demande à ses collègues de faire la distinction entre la personnalité physique de Ahanhanzo et Transparency international, l'institution qu'il dirige; selon lui ce qu'il a dit est personnel et il doit en répondre.La majorité des députés ont souhaité que sa correspondence soit jetté à la poubelle et que la procédure suit son cours normal.
Publié par tacirsus à 21:55:45 dans Politique | Commentaires (0) | Permaliens
Par Martin A.Les informations reçues ce jour au Palais des gouverneurs à Porto Novo font état de l'arrivée au Secrétariat administratif de l'Institution des éléments d'appréciation demandés par les députés lors des débats en début de semaine de leur intention d'assigner M. Adrien Ahanhanzo Glèlè devant les tribunaux suite à sa sortie médiatique sur la chaîne de Télévision Golf Tv, une sortie qui lui a valu la foudre des députés suite à des propos injurieux et calomnieux tenus envers eux. L'intéressé aurait même envoyé une correspondance aux députés on ne sait à quelles fins. De toute façon le débat sera relancé après que le bureau de l'Assemblée et les membres de la conférence des présidents auront écouté et visualisé les cassettes et les bandes.
Publié par tacirsus à 20:29:48 dans Politique | Commentaires (0) | Permaliens
Le corps électoral convoqué précédemment le 17 février 2008 a été à nouveau convoqué pour le 13 avril 2008 pour élire les conseillers municipaux ou communaux dont le mandat expire le 17 mars 2008 pour le dernier conseiller installé.Vu le retard accusé dans la désignation des membres de l'Assemblée dans les démembrements de la cena, et la capacité de la cena à organiser lesdites élections qui seront couplées avec l'élection des membres des conseils de village ou de quartier de ville, à bonne date, il s'avère qu'un vide juridique pointe à l'horizon; c'est pour pallier ce vide juridique que le député Epiphane Quenum a proposé une loi dérogative qui a été votée ce jour à l'unanimité des députés présents la loi qui suit:
République du Bénin
Assemblée Nationale
Loi no 2008-02 Portant disposition dérogatoire et complétive aux articles 86 de la loi no 98-006 du 09 mars 2000, 4,6 et 26 de la loi no 2007-28 L'Assemblée Nationale a délivré et adopté en sa séance du 12 février 2008 la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Nonobstant les dispositions des art 86 de la loi no 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, 4 alinéa 1er, 6 alinéa 1er et 26 de la loi no2000-28 du 23 novembre 2007 fixant les règles particulières applicables aux élections des membres des conseillers communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou du quartier de ville en République du Bénin, le mandat des conseillers communaux et municipaux élus en 2002-2003 prend fin après l'élection des nouveaux conseillers et leur installation respective.
Article 2 : L'élection du chef de quartier ou du quartier de ville a lieu lors de la séance d'installation du conseil de village ou de quartier de ville au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'installation du conseiller communal ou municipal au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'installation du conseiller communal ou municipal.
Article3 : La présente loi sera exécutée comme une loi d'Etat.
Fait à Porto-Novo, le 12 février 2008
Le Président de l'Assemblée Nationale
Professeur Mathurin Coffi Nago
Publié par tacirsus à 22:55:59 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par tacirsus à 23:10:51 dans Politique | Commentaires (0) | Permaliens
PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
modifiant le titre XV de la Constitution.
Le Parlement, réuni en Congrès, a approuvé, dans les conditions prévues à l'article 89, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article 1er
Le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. »
Article 2
À compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « De l'Union européenne » ;
2° Les articles 88-1 et 88-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 88-1. La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
« Art. 88-2. La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative » sont remplacés par les mots : « les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi » ;
4° Dans l'article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;
5° Après l'article 88-5, sont ajoutés deux articles 88-6 et 88-7 ainsi rédigés :
« Art. 88-6. L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
« À ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
« Art. 88-7. Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
Article 3
La loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est abrogé ;
2° Dans l'article 4, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article 88-7 » sont supprimés, et les mots : « ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n'est pas applicable ».
Délibéré en séance publique, à Versailles, le 4 février 2008.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER
Publié par tacirsus à 13:50:28 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
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