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Article 2.- SiègeLe siège de l'Assemblée nationale est fixé à PORTO-NOVO.Il ne peut en être autrement qu'en cas de force majeure dûment constaté par
Article 3.- Convocation de l'Assemblée nationale : début de législatureAu début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le Doyen d'âge des députésqui met en oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaquedéputé dans les délais utiles.Par la suite, l'Assemblée nationale est convoquée par son Président.
Article 4.- Sessions ordinairesConformément à l'article 87 de
Article 5.- Sessions extraordinairesConformément à l'article 88 de
Article 6.- CompositionLa première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale,assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau.
Article 7.- AttributionsA l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat et de celles relatives à l'élection du Bureau,aux vacances, à l'admission et à l'invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous laprésidence du Doyen d'âge.
Article 8.- Communication et Affichage des noms des députés élusA l'ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d'âge notifie à l'Assemblée lacommunication des noms des personnes élues qui lui a été faite par l'autorité compétente. Il enordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance.
Article 9.- Communication des contestations et décisions de rejet9.1 - La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de cescontestations rendues par
Article 10.- Communication des autres décisions de
Article 11.- Initiative prise avant invalidationEn cas d'invalidation, toute initiative émanant de l'élu concerné est considérée comme caduque.
Article 12.- DémissionTout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment.Toutefois, en début de législature, cette démission ne peut être reçue que dans les conditions ci-après:· soit après l'expiration du délai de dix (10) jours prévu pour le dépôt des requêtes encontestation si son élection n'a pas été contestée ;· soit après la notification de la décision de rejet rendue par
Article 13.- Vacances de siège13.1 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siègesurvenues pour cause de décès, de démission, d'incompatibilités ou pour toute autre cause qu'uneinvalidation.13.2 - Il notifie au Gouvernement, le nom du député dont le siège est devenu vacant et luicommunique le nom de son suppléant.13.3 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siège quisurviennent par suite d'invalidation.Il notifie au Gouvernement les noms des députés dont les sièges sont vacants et lui demandecommunication des noms des personnes élues pour les remplacer dans les conditions fixées par la loidéfinissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale.13.4 - Les noms des nouveaux députés proclamés élus par suite d'élection partielle sont notifiés àl'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faitepar l'autorité compétente.
Article 15.- Elections15.1 - Election du Président15.1-a - Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à latribune.Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, lamajorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.15.1-b - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame lerésultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires deséance.15.2 - Election des autres membres du Bureau15.2-a - Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmesconditions au cours de la même séance.15.2-b - L'élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétairesparlementaires a lieu, en d'efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau laconfiguration politique de l'Assemblée.15.3 - CandidaturesLes candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tardune (1) heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée.Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'àl'ouverture de chaque scrutin.15.4 - Proclamation et communication des résultats15.4-a - A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le Présidentet le Bureau élus à prendre place à la tribune.15.4-b - Le Président de l'Assemblée nationale notifie la composition du Bureau del'Assemblée nationale au Président de
Article 16.- Vacances au sein du Bureau16.1 - Président16.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 83 de
est en session lorsque survient la vacance soit dès l'ouverture de la session suivante.
Publié par tacirsus à 15:10:54 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (1) | Permaliens
11-08-2010 17:00
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