• Bénin/ Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale (1)

    TITRE PREMIER<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er.- Dénomination - MandatLes membres de l'Assemblée nationale portent le titre de " député à l'Assemblée nationale ".Ils sont élus pour quatre (04) ans.<o:p> </o:p>

     

    Article 2.- SiègeLe siège de l'Assemblée nationale est fixé à PORTO-NOVO.Il ne peut en être autrement qu'en cas de force majeure dûment constaté par <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour Constitutionnelle">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName>conformément aux dispositions de l'article 86 de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Constitution">la Constitution</st1:PersonName> et sur saisine du Président del'Assemblée nationale. dans ce cas, son siège peut être transféré provisoirement en toute autrelocalité du territoire national sur décision du Bureau ou à défaut, de son Président, après consultationdu Président de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la R←publique.">la République.</st1:PersonName>Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour">la Cour</st1:PersonName>Constitutionnelle.<o:p> </o:p>

     

     

    Article 3.- Convocation de l'Assemblée nationale : début de législatureAu début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le Doyen d'âge des députésqui met en oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaquedéputé dans les délais utiles.Par la suite, l'Assemblée nationale est convoquée par son Président.<o:p> </o:p>

    TITRE II

    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    CHAPITRE I : SESSIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    <o:p> </o:p>

     

    Article 4.- Sessions ordinairesConformément à l'article 87 de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Constitution">la Constitution</st1:PersonName>, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deuxsessions ordinaires par an.La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril.La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre.Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.<o:p> </o:p>

     

     

    Article 5.- Sessions extraordinairesConformément à l'article 88 de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Constitution">la Constitution</st1:PersonName>, l'Assemblée nationale est convoquée en sessionextraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de laRépublique ou à la majorité absolue des députés.Elle se réunit également en session extraordinaire de plein droit dans les conditions fixées aux articles68 et 83 de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Constitution.">la Constitution.</st1:PersonName><o:p> </o:p>

     

    CHAPITRE II : BUREAU D'AGE

     

     

    Article 6.- CompositionLa première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale,assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau.<o:p> </o:p>

     

    Article 7.- AttributionsA l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat et de celles relatives à l'élection du Bureau,aux vacances, à l'admission et à l'invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous laprésidence du Doyen d'âge.<o:p> </o:p>

     

    Article 8.- Communication et Affichage des noms des députés élusA l'ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d'âge notifie à l'Assemblée lacommunication des noms des personnes élues qui lui a été faite par l'autorité compétente. Il enordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance.<o:p> </o:p><o:p> </o:p>

     

    Article 9.- Communication des contestations et décisions de rejet9.1 - La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de cescontestations rendues par <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour Constitutionnelle">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> est faite par le Président à l'ouverture de lapremière séance suivant leur réception et dans les conditions fixées à l'article précédent.9.2 - Après les communications prévues à l'article 9 et à l'alinéa 1er, le Doyen d'âge invite l'Assembléeà procéder à l'élection de son Président conformément aux dispositions des articles 15 et suivants.<o:p> </o:p>

     

    Article 10.- Communication des autres décisions de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour Constitutionnelle">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName>10.1 - La communication des décisions de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour Constitutionnelle">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> emportant soit réformation de laproclamation faite par <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Commission Electorale">la Commission Electorale</st1:PersonName> Nationale et proclamation du candidat qui a étérégulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la premièreséance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptionsintéressées et des noms des élus invalidés.10.2 - Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatementaprès la communication de la décision.10.3 - Si une décision d'annulation rendue par <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour Constitutionnelle">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> est notifiée au Président dansl'intervalle des sessions de l'Assemblée, le Président en prend acte par un avis inséré au JournalOfficiel et en informe l'Assemblée à la première séance de la session suivante.10.4 - Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'officeconstatée par <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour Constitutionnelle.">la Cour Constitutionnelle.</st1:PersonName><o:p> </o:p>

     

    Article 11.- Initiative prise avant invalidationEn cas d'invalidation, toute initiative émanant de l'élu concerné est considérée comme caduque.<o:p> </o:p>

     

     

    Article 12.- DémissionTout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment.Toutefois, en début de législature, cette démission ne peut être reçue que dans les conditions ci-après:· soit après l'expiration du délai de dix (10) jours prévu pour le dépôt des requêtes encontestation si son élection n'a pas été contestée ;· soit après la notification de la décision de rejet rendue par <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour Constitutionnelle">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName>, si sonélection a été contestée.Les démissions sont adressées au Président. A la séance plénière suivante au plus tard, il en informeles députés et les notifie au Gouvernement.<o:p> </o:p>

     

    Article 13.- Vacances de siège13.1 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siègesurvenues pour cause de décès, de démission, d'incompatibilités ou pour toute autre cause qu'uneinvalidation.13.2 - Il notifie au Gouvernement, le nom du député dont le siège est devenu vacant et luicommunique le nom de son suppléant.13.3 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siège quisurviennent par suite d'invalidation.Il notifie au Gouvernement les noms des députés dont les sièges sont vacants et lui demandecommunication des noms des personnes élues pour les remplacer dans les conditions fixées par la loidéfinissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale.13.4 - Les noms des nouveaux députés proclamés élus par suite d'élection partielle sont notifiés àl'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faitepar l'autorité compétente.<o:p> </o:p>

     

     

    CHAPITRE III : ORGANES DIRECTEURS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

    Article 14.- Organes14.1 - L'Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau.14.2 - Le Bureau de l'Assemblée nationale, outre le Président se compose de :· un premier Vice-Président· un deuxième Vice-Président· un premier Questeur· un deuxième Questeur· un premier Secrétaire parlementaire· un deuxième Secrétaire parlementaire.<o:p> </o:p>

     

    Article 15.- Elections15.1 - Election du Président15.1-a - Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à latribune.Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, lamajorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.15.1-b - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame lerésultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires deséance.15.2 - Election des autres membres du Bureau15.2-a - Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmesconditions au cours de la même séance.15.2-b - L'élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétairesparlementaires a lieu, en d'efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau laconfiguration politique de l'Assemblée.15.3 - CandidaturesLes candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tardune (1) heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée.Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'àl'ouverture de chaque scrutin.15.4 - Proclamation et communication des résultats15.4-a - A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le Présidentet le Bureau élus à prendre place à la tribune.15.4-b - Le Président de l'Assemblée nationale notifie la composition du Bureau del'Assemblée nationale au Président de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la R←publique">la République</st1:PersonName> et au Président de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour">la Cour</st1:PersonName>Constitutionnelle.<o:p> </o:p>

     

     

    Article 16.- Vacances au sein du Bureau16.1 - Président16.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 83 de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Constitution">la Constitution</st1:PersonName> du 11 décembre1990, en cas de vacance de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Pr←sidence">la Présidence</st1:PersonName> de l'Assemblée nationale par décès, démission outoute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours quisuivent la vacance si elle est en session et, dans le cas contraire, elle se réunit de plein droiten session extraordinaire convoquée dans les huit (8) jours par son premier Vice-Président.16.1-b - L'élection du nouveau Président se fait dans les mêmes conditions que cellesprévues à l'article 15 ci-dessus.16.1-c - Lorsqu'en application de l'article 50 alinéa 1 et de l'article 82 alinéa 2 de laConstitution du 11 décembre 1990, le Président de l'Assemblée nationale est appelé àexercer les fonctions de Président de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la R←publique">la République</st1:PersonName>, l'Assemblée nationale est provisoirementdirigée par le premier Vice-Président ou à défaut par le deuxième Vice-Président.16.1-d - Si par suite d'empêchement définitif dûment constaté par <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Cour Constitutionnelle">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName>, lePrésident de l'Assemblée nationale ne peut assurer l'intérim du Président de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la R←publique">la République</st1:PersonName>dans les conditions prévues à l'article 50 de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Constitution">la Constitution</st1:PersonName> il est procédé à l'élection d'unnouveau Président de l'Assemblée nationale dans les mêmes conditions que celles prévuesaux articles 15 et 16.1-a ci-dessus.16.2 - Autres membres du BureauEn cas de nécessité, l'Assemblée nationale pourvoit au remplacement des autres membresdu Bureau conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus soit immédiatement si elle

    est en session lorsque survient la vacance soit dès l'ouverture de la session suivante.

     


  • Commentaires

    1
    ballet elvis
    Mercredi 11 Août 2010 à 17:00
    demande
    je voudrai souvent être informer de tout les dossiers de l'Assemblée Nationale de tout programme et toute décisions établit prise par les députés.merci d'vance
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