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MONDOUKPE

Actualités et ressources de la République du Bénin

DECISION N° 0025/09/ODEM4 : l’ODEM condamne le journal « Le Béninois Libéré » | 08 janvier 2009

Par lettre en date du 31 octobre 2008, le Directeur de cabinet du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Reforme foncière et de la lutte contre l'érosion côtière, a saisi l'ODEM d'une plainte contre le journal "le Béninois Libéré".

Les Faits

Dans sa parution du lundi 13 octobre 2008, le journal ‘'Le Béninois libéré'' affiche en manchette : « Surfacturation, mauvaise affaire et mangement en plein changement : on paye 32 milliards pour un service disponible à 4 milliards ( NOUDEGBESSI a des confidences à faire à Boni Yayi). L'auteur de l'article, Marc Antoine, évoque dans son développement le cas d'une « gigantesque escroquerie » dans le dossier de protection de la berge de Cotonou, en proie à l'érosion côtière. En effet, pour le rédacteur de l'article, la méthode la plus performante de lutte contre l'érosion côtière « est trois fois moins chère et aurait bénéficié d'une subvention de l'ordre de 50% de la part de la Danida, si le Bénin avait accepté ». Or selon lui, « les prêts contractés pour les mêmes buts par incitation de certains cadres corrompus, coûteront 32,5 milliards sans compter les intérêts ».

Dans sa parution suivante du mardi 14 octobre 2008, l'auteur de l'article revient à la charge, en soulignant dans sa titraille que « plusieurs milliards de commissions sont en jeu ». Il affirme que le système de protection des côtes par les épis, est abandonné par le Ghana à cause d'énormes insuffisances, et les cadres béninois en ont été informés. Mais selon lui, « la volonté de manger sur le dos du contribuable l'a emporté sur le patriotisme. De fait estime t-il, « en optant pour le système des épis, c'est au moins 5 milliards à se partager entre différents cadres désignés pour donner leurs avis...C'est le money time, il faut donc s'en mettre plein les poches, et tant pis si demain des maisons sont emportées par la mer ».

Dans la parution du mercredi 15 octobre, Eric TCHIAKPE, signataire cette fois-ci de l'article,  écrit que le « ministre en charge de ce projet aurait fauté sur toute la ligne, et surtout il n'aurait pas averti son patron de la qualité douteuse des ouvrages prévus pour empêcher l'érosion côtière ».Il en conclu « qu'un puissant lobby est entré en jeu pour s'arroger le marché. Dans ce lobby, plusieurs proches du pouvoir sont cités... »

En application de ses textes l'ODEM, a transmis l'intégralité de la plainte  au journal mis en cause. Dans sa réponse en date du 17 novembre 2008,le Directeur du journal estime que la plainte du ministre est « anachronique et truffée de mensonges » au regard du fait que le ministre en charge de l'Urbanisme a reçu l'équipe du journal et leur a apporté son éclairage sur la question, ceci aux lendemains de la parution des articles incriminés .Suite à cette « entrevue que nous voulons confidentielle écrit-il, nous avons convenu de mettre un terme à la publication desdits articles...nous sommes donc surpris de voir cette plainte qui en plus est de nature à vouloir raviver une polémique ».

Toujours conformément à ses textes, l'ODEM a transmis au Ministre de l'Urbanisme la réponse du journal, aux fins d'une réplique éventuelle. Le ministre dans sa réaction, a reconnu avoir rencontré le Directeur de l'organe. Mais sa démarche en le recevant affirme t-il « n'avait pas pour objectif de trouver un accord, encore moins de faire des confidences comme le prétend le directeur de publication. Il s'agissait de lui faire part des contrevérités véhiculés par son organe...Je réaffirme que ce journal n'a pas respecté les règles déontologiques en la matière. Après m'avoir vilipendé à travers des titres sensationnels parfois à la manchette ou en deuxième titre, le journal n'a pas fait mention de mon droit de réponse à la Une ... »

L'Appréciation

A la lumière des différentes réactions enregistrées, l'ODEM fait les constats suivants :
1- Le journal ‘'Le Béninois Libéré'', n'a pu fournir à ses lecteurs et encore moins à l'ODEM, la moindre preuve de ses affirmations et autres allégations ;

2- La rencontre avec le ministre mis en cause, aurait pu être une occasion pour recueillir et publier son éclairage sur la question ; curieusement, le journal en fait une « entrevue confidentielle ».

3- Si le journal a publié le droit de réponse du Ministre, il ne l'a pas fait dans les conditions prévues par la loi.

Au regard de tout ce qui précède, l'ODEM condamne le journal « Le Béninois Libéré », son Directeur Général  Aboubakar TAKOU, son Directeur de Publication Eric TCHIAKPE, et l'auteur des articles Marc Antoine, pour violation des articles 2, 3, et 6 du Code de déontologie de la presse béninoise.

Cotonou, le 08 janvier 2009

Pour l'ODEM,  Le Président

Michel O. TCHANOU

Publié par djiwan à 18:16:24 dans - Média | Commentaires (0) |

Médias, conflits, paix et démocratie : LA MAISON DE LA PRESSE COORDONNE LA REFLEXION | 19 décembre 2008

Le ministre de la Communication et des Nouvelles technologies, Mme Diarra Mariam Flantié Diallo, a présidé hier l'ouverture du colloque international sur le "rôle des médias dans la résolution des conflits et la promotion de la paix et de la démocratie".

L'atelier régional qui se tient à l'hôtel les Colonnes est organisé par la Maison de la presse à l'occasion de la 6è rencontre de la Fédération africaine des maisons et centres de presse.

La rencontre organisée grâce à l'appui de l'ambassade des États Unis d'Amérique regroupe les représentants des maisons et centres de presse du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d'ivoire, du Cap vert, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Togo et, bien entendu, du Mali.

Différents partenaires ont participé à l'organisation de cette rencontre. Il s'agit de la présidence de la République, la primature, l'ambassade de France, le ministère de la Justice, celui de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la BDM, la BNDA, la BMS, la direction générale des impôts et la société Koumalim-sa.

Le 10 décembre marque l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au cours de ces 60 dernières années, des hommes et des femmes courageux ont élevé leur voix au profit de ce que ce document protège et que le président américain sortant, Georges Bush, a appelé "les revendications non négociables de la dignité humaine" a rappelé l'ambassadeur des États Unis, Mme Gillian Milovanovic. Nombre de ces défenseurs des droits de l'homme sont membres des médias. Certains, notamment dans des pays où la démocratie et l'application de la loi sont encore faibles, poursuivent leur défense des droits de l'homme à grands frais personnels. Là où prévaut la liberté de presse, les journalistes ont la possibilité et le pouvoir extraordinaires d'informer librement et d'influencer le public.

Avec ce pouvoir cependant, vient la responsabilité de l'utiliser de manière sage. Les journalistes, naturellement, ont l'obligation de faire leurs reportages de la façon la plus exacte et la plus honnête possible. Cet impératif interpelle au quotidien les femmes et les hommes des médias dans le traitement responsable de leurs articles de presse, a souligné le secrétaire exécutif de la Fédération africaine des maisons et centres de presse, Justin Coulibaly.
L'atelier de Bamako examinera les moyens pratiques par lesquels les participants peuvent s'acquitter au mieux de ce qui est en quelque sorte un mandat public, en utilisant leurs compétences journalistiques pour soutenir le processus démocratique dans leur pays, tout en encourageant la résolution pacifique des différends dans leurs communautés. De toute évidence, l'élément fondamental dans les deux cas, est aussi l'élément de base de tout bon journalisme : un reportage précis, factuel et impartial qui informe correctement le lecteur ou l'auditeur.

Le ministre de la Communication et des Nouvelles technologies, Mme Diarra Mariam Flantié Diallo, a tenu à féliciter la Maison de la presse du Mali pour au moins trois raisons. La première est sa capacité à convaincre la fédération de la pertinence et de l'opportunité de la tenue du présent atelier dans notre pays. La deuxième raison tient à la qualité des relations qu'elle a su entretenir avec le département de la communication et toutes les associations professionnelles de la presse. La troisième réside dans les efforts réguliers qu'elle consent dans l'exécution de ses missions premières, à savoir offrir un cadre d'échanges et de rencontres aux professionnels de la presse d'ici et d'ailleurs et renforcer les capacités des journalistes maliens.

Durant trois jours, les participants plancheront sur des thèmes d'importance comme : "Rôle des médias dans la résolution des conflits, la promotion de la démocratie et la paix", "La presse, facteur d'ancrage de la démocratie, pourquoi et comment ?" et "Médias, paix et développement, quel rapport ?".

S. DOUMBIA

L'Essor n°16347 du - 2008-12-19

Publié par djiwan à 17:29:50 dans - Média | Commentaires (0) |

Loi organique N°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (H.A.A.C.) | 11 novembre 2007

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI ORGANIQUE, N°92-021 du 21 août 1992

Relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (H.A.A.C.)

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE – I

PRINCIPE ET GENERALITES

Article 1er : La Communication Audiovisuelle est libre.

Toute personne a droit à l'information.

Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété de quelque façon dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente loi.

Article 2 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication instituée par les articles 24,142 et 143 de la Constitution du 11 Décembre 1990 veille au respect des libertés définies à ladite Constitution.

L'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont déterminés conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 3 : L'exercice des libertés reconnues aux articles précédents ne peut connaître des limites que dans les cas suivants :

- le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

- la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ;

- la santé publique et l'environnement

- la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence

- la sauvegarde de l'identité culturelle

- les besoins de la défense nationale

- les nécessités de service public

- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.

Article 4 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est une institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit.

TITRE – II

ATTRIBUTIONS

Article 5 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, conformément aux dispositions des articles 24, 142 et 143 de la Constitution a pour mission :

- de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi ;

- de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication ;

- de garantir l'utilisation équitable et appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle par les institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d'assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires.

Article 6 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, en sa qualité de garante de l'exercice de la liberté de presse et de communication :

- assure l'égalité de traitement entre tous les opérateurs en matière de presse et de communication ;

- propose à la nomination par le Chef de l'Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des Organes de presse publique ;

- garantit l'autonomie et l'impartialité des moyens publics d'information et de communication ;

- veille à la sauvegarde de l'identité culturelle nationale par une maîtrise appropriée de l'ouverture des moyens de communication sur le marché ;

- veille à favoriser et à promouvoir la libre concurrence ;

- veille à la qualité et à la diversité des programmes au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale, ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national et universel ;

- veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l'objet de concentration afin de maintenir le caractère pluraliste de l'information et de la communication ;

- peut faire des suggestions en matière de formation dans le domaine de la presse et de la communication ;

- garantit l'indépendance et la sécurité de tout opérateur de presse et de communication ;

- prend toute initiative et organise toute action de nature à accroître le respect de la déontologie et de l'éthique, la conscience professionnelle ;

- encourage la créativité dans le domaine de la presse et de la communication ;

- garantit les conditions du soutien de l'Etat à la presse publique et privée.

Article 7 : La Haute Autorité de l'Audio-Visuelle et de La Communication délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la communication, la moralisation et la qualité des activités du secteur public comme du secteur privé de la communication.

Les projets ou propositions de lois relatives à la presse et à la communication lui sont obligatoirement soumis pour avis.

Elle peut, à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatif formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur des questions relevant de sa compétence.

Article 8 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut également être consultée par la Cour Constitutionnelle ainsi que par tous les pouvoirs publics.

Elle est aussi habilitée à saisir les Autorités Administratives ou Juridictionnelles pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence.

Article 9 : Toute personne désirant opérer sur le territoire national doit déposer à la Haute Hutorité de l'Audiovisuel et de la Communication :

- La déclaration prévue par la législation en vigueur en matière de presse et de communication ;

- La liste complète et détaillée des moyens qu'il compte mettre en exploitation.

Outre le respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus, tout opérateur étranger doit justifier de la participation béninoise pour au moins un tiers (1/3) de son capital social et de l'utilisation d'un personnel béninois qualifié.

Article 10 : Le ministère en charge de la communication délivre les cartes de presse sur la base d'un dossier complet du requérant après décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.

Article 11 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication autorise dans le respect strict du principe d'égalité de traitement entre les opérateurs et dans les conditions prévues par la loi, l'établissement et l'exploitation des installations de radiodiffusion et de télévision autres que celles de l'Etat, soit l'usage pour privé des demandeurs, soit dans les cas où l'exploitation est destinée à des tiers.

Articl 12 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication reçois dans les conditions prescrites par la législation en vigueur le dépôt légal des périodiques.

Elle reçoit aussi communication des programmes et enregistrement des émissions audiovisuelles.

Article 13 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication assure, d'une manière générale, le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment pour les émissions d'information politique.

En cas de manquement grave aux obligations, elle adresse des observations aux dirigeants de l'organisme défaillant et, le cas échéant, leur inflige des sanctions.

TITRE III

COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 14 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est composée de neuf membres nommés par Décret par le Président de la République dans les conditions définies par la présente loi organique.

Article 15 : Nul ne peut être membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication :

- S'il n'est de nationalité béninoise ;

- S'il ne jouit de tous se droits civils et politiques ;

- S'il ne réside sur le territoire de la République du Bénin depuis un (1) an au moins ;

- S'il n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;

- S'il ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans en ce qui concerne le journalisme et le professionnel de la communication.

Article 16 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est composée de neuf membres désignés à raison de :

- trois (3) par le bureau de l'Assemblée National

- trois (3) par le Président de la République

- trois (3) par les journalistes professionnels et les techniciens des communications et des télécommunications.

Article 17 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est dirigée par un bureau composé de :

- un (1) Président

- un (1) Vice Président

- deux (2) Rapporteurs.

Ce bureau est assisté d'un Secrétariat Administratif.

Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est nommé après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, par décret pris en conseil des Ministres.

Les autres membres du bureau excepté le Président sont élus par leurs pairs au scrutin secret et à la majorité absolue.

Article 18 : La durée des fonctions des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est de cinq (5) ans. Le mandat n'est ni révocable, ni renouvelable.

Article 19 : Il est pourvu au remplacement des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication définitivement empêchés ou dont les fonctions ont pris fin pour des causes autres que la survenance de la date normale d'expiration desdites fonctions selon les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus.

Article 20 : Le renouvellement des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication doit intervenir au moins un mois avant l'expiration de leur mandat.

Article 21 : Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par la loi.

Article 22 : Les fonctions de membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle.

Sous réserve des dispositions de la loi n° 84-008 du 15 Mars 1984 relative à la protection du droit d'auteur, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêt dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de six (6) mois pour se mettre en conformité avec la loi.

Le non respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 175 du code pénal.

Article 23 : Le membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre est démissionnaire d'office.

Le membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a manqué aux obligations définies à l'article précédent est déclaré démissionnaire par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au scrutin secret à la majorité des 2/3 de ses membres.

La décision est susceptible de recours devant la Cour Suprême qui doit rendre son arrêt dans un délai maximum de soixante (60) jours.

Pendant la durée de leurs fonctions, et durant 1 an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a connu ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont soumis aux dispositions de l'article 175 du code pénal et en outre, pendant le délai de six (6) mois, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant de l'alinéa 2 de l'article 22 de la présente loi.

Article 24 : A l'expiration de leur mandat, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication continuent de percevoir leur traitements pendant une durée de trois (3) mois.

Aticle 25 : Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ainsi que toute personne ayant à un titre quelconque participé à ces travaux, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 175 et 378 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 52 de la présente loi.

ArtIcle 26 : Un membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut démissionner par une lettre adressée au Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La désignation du remplaçant intervient au plus tard dans un délai de un (1) mois. La démission prend effet pour compter de la date de désignation du remplaçant.

TITRE IV

FONCTIONNEMENT

Article 27 : La Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication se réunit en sessions ordinaires et en cas de besoin en sessions extraordinaires.

- Elle est convoquée par son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci par son Vice-Président.

- La convocation de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication en session extraordinaire est faite à la demande au moins quatre (4) de ses membres.

Dans ce cas, la demande est adressée au secrétariat administratif de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication et doit être accompagnée d'un projet d'ordre du jour.

La réunion se tient dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de convocation.

Article 28 : L'ordre du jour des réunions est proposé par le Président lorsqu'il convoque la réunion ou en cas d'empêchement par le Vice-Président. Sauf cas d'urgence, le projet d'ordre du jour est transmis aux membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication trois (3) jours avant la séance.

Article 29 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution.

Article 30 : Sur proposition du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont inscrits au Budget National.

Article 31 : Les projets de délibération et les documents nécessaires aux délibérations sont établis sous la responsabilité des Rapporteurs.

Sauf cas d'urgence, ils sont transmis aux membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication vingt quatre (24) heures au moins avant la séance.

Article 32 : Chaque membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante en tenant compte des questions urgentes.

Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un complément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen ou de prendre des mesures conservatoires.

Article 33 : Toute affaire soumise à la délibération de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication doit faire l'objet préalable d'un examen et d'un rapport suivant les prescriptions du Règlement Intérieur.

Article 34 : Les décisions, recommandations, observations et avis de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont adoptés à la majorité absolue de ses membres.

Les décisions de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont exécutoires dès notifications.

Toutes décisions et avis de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont publiés au Journal Officiel.


TITRE V

PREROGATIVES DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL

ET DE LA COMMUNICATION

Article 35 : Une convention d'installation et d'exploitation de radiodiffusion et de télévision est passée entre la personne privée qui en fait la demande et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication agissant au nom de l'Etat.

Les autorisations d'usage de fréquence pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite sont délivrées aux personnes privées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication conformément aux dispositions de la convention et sur la base d'un rapport technique présenté par le Ministre chargé des communications.

Article 36 : Les points devant nécessairement figurer dans les clauses de la convention, les conditions et modalités de délivrance des autorisations prévues à l'article 35 sont fixés par la loi.

Article 37 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est seule habilitée à déterminer dans le respect des principes de l'égalité de traitement et d'accès aux médias officiels, les conditions des prestations audiovisuelles des partis politiques, des associations et des citoyens et à en contrôler la mise en œuvre.

Dans ce cadre, elle peut adresser telles recommandations aux intéressés et au Ministre chargé des Communications.

Article 38 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour accomplir sa mission, peut mettre en place des commissions permanentes ou temporaires selon les prescriptions du Règlement Intérieur.

En cas de besoin, elle peut recourir à toutes compétences extérieures.

Article 39 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est consultée sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de télécommunications. Elle peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

TITRE VI

DISCIPLINE – SANCTIONS

Article 40 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication statue comme Conseil de discipline en matière de presse et de communication, sans préjudice des dispositions du Statut général de la Fonction Publique.

Article 41 : Lorsqu'elle siège en cette qualité, la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication doit être motivée et prise à huis clos à la majorité des 2/3 de ses membres.

Cette décision est susceptible de pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Article 42 : La notification de la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en matière disciplinaire est faite à la personne concernée en la forme administrative avec effet immédiat à compter du jour de la notification.

En cas de recours en cassation la Cour suprême statue dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours pour compter de sa saisine.

Article 43 : Les sanctions applicables ainsi que la procédure en matière disciplinaire sont fixées par la loi.

Article 44 : La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente Loi, du respect de leurs obligations par toutes personnes physiques ou morales ayant satisfait aux prescriptions de l'article 9 ci-dessus.

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication adresse en outre semestriellement un rapport d'activités au Président de la République, au président de l'Assemblée Nationale et au Président de la Cour constitutionnelle.

Mais seul le rapport prévu annuel prévu à l'article 1 du présent article est publié au Journal offi

Publié par djiwan à 11:23:48 dans - Média | Commentaires (0) |

Technologie : Désormais, le mobile passe aussi par Internet | 08 novembre 2006

De l'aveu même des opérateurs, une grande partie des appels passés à partir d'un téléphone mobile s'effectuent depuis le domicile. Se servir de son portable à la maison est bien pratique. On y a enregistré tous ses contacts et ceux qui appellent sont sûrs de joindre directement la personne désirée.

Pourtant, utiliser son portable pour ses appels "domestiques" coûte souvent plus cher que de passer par sa ligne fixe, notamment lorsque l'on compose un numéro fixe. La plupart des abonnements aux "box" (ces boîtiers qui délivrent à la fois la télévision, le téléphone et Internet) comprennent un forfait de communications illimitées vers les téléphones fixes en France mais aussi vers une bonne partie du monde. Et les tarifs des appels vers les mobiles sont souvent très compétitifs. Forts de ce constat, quelques opérateurs de téléphonie ou fournisseurs d'accès à Internet proposent de nouvelles offres qui permettent de combiner les avantages tarifaires du fixe et du mobile tout en simplifiant le basculement de l'un vers l'autre.

C'est la récente apparition des nouveaux portables hybrides, équipés à la fois de la technologie GSM (téléphone cellulaire) et du Wi-Fi (Internet sans fil), qui permet cette évolution. Lorsqu'on se trouve à l'extérieur, le téléphone se connecte au réseau GSM. A la maison, il est relié à la borne Wi-Fi de la "box". Elle-même connectée à Internet, cette dernière permet de téléphoner sur IP, c'est-à-dire via la Toile, et de bénéficier de communications à des tarifs intéressants, voire gratuitement. En pratique, les offres disponibles présentent des avantages... mais aussi des inconvénients.
TROIS OFFRES




Premier à se lancer cet été dans ce que les spécialistes appellent la convergence entre téléphone fixe et mobile, l'opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès à Internet Neuf Telecom commercialise Twin, selon deux options. Tout d'abord, les clients en dégroupage total (c'est-à-dire ayant quitté France Télécom) peuvent utiliser ce nouveau système quel que soit leur opérateur de téléphonie mobile. Il leur suffit d'introduire leur carte SIM actuelle dans un téléphone GSM Wi-Fi, vendu 199 euros. Dès lors que l'abonné choisit de se connecter à sa borne Wi-Fi, les appels sont illimités vers les téléphones fixes en France et vers 31 pays. Les autres communications, vers les mobiles et vers l'international, sont facturées aux tarifs du fixe chez Neuf.



Dans la deuxième option, l'abonné est à la fois client de Neuf pour le fixe et pour le mobile. Il reçoit une seule facture et le mobile GSM Wi-Fi n'est facturé que 1 euro. Les appels passés via Internet sont illimités vers les fixes en France et dans 31 pays. Lorsqu'il téléphone de chez lui vers un mobile, ces communications sont décomptées du forfait mobile.



Avantage non négligeable : les clients de Neuf Telecom, quelle que soit l'option choisie, peuvent aussi passer des communications en mode Wi-Fi dans la rue. Quelque 3 000 bornes sont en effet disponibles en France et 50 000 à l'étranger. Toutefois, ce maillage est encore très faible. Les points d'accès à Internet sont souvent situés dans des gares ou des restaurants des grandes villes.



Orange, pour sa part, vante son offre Unik - à grand renfort de publicité. Celle-ci donne la possibilité à tout abonné du réseau mobile de France Télécom disposant d'une Livebox de téléphoner en passant par Internet quand il est chez lui. Unik offre une grande souplesse d'utilisation. On peut commencer une communication chez soi par le biais d'Internet, et la finir dans la rue via le réseau GSM. Mais l'offre de la filiale de France Télécom reste chère car il faut à la fois disposer d'un forfait mobile Orange et d'un abonnement à l'ADSL... chez Orange, s'entend.



En revanche, chez Free, tout est compris. Sans abonnement supplémentaire et sans changer d'opérateur de téléphonie mobile, l'abonné peut passer ses communications via sa Freebox lorsqu'il est chez lui. Les appels sont illimités vers les fixes de 21 pays. Le client de Free peut aussi téléphoner en mode Wi-Fi chez ses amis disposant d'une Freebox. Le fournisseur d'accès à Internet commercialise depuis début octobre son téléphone GSM Wi-Fi au prix de 199 euros.



Toutes ces offres ne simplifient pas complètement la vie de l'abonné. Il n'est pas toujours possible d'être joint sur un seul téléphone, quel que soit le numéro utilisé par son correspondant (celui du portable ou de la "box"). Chez Free et dans certains cas chez Neuf Telecom, le client devra paramétrer le renvoi de ses appels vers son GSM. Chez Orange, le regroupement des appels vers un seul numéro n'est pas prévu.

DE POSSIBLES ÉMULES

Malgré ce handicap, la convergence entre fixes et mobiles devrait faire des émules. Club-Internet et même le câblo-opérateur Noos Numéricâble envisagent de mettre en place des offres permettant de jongler entre le GSM et le téléphone via Internet. Ces propositions pourraient voir le jour courant 2007.

Cependant, d'autres opérateurs ont choisi une autre voie : celle du tout-mobile. Bouygues Telecom assure que son offre Neo, qui permet de téléphoner de façon illimitée vers n'importe quel opérateur à partir de 20 heures, est un moyen de faire bénéficier d'une tarification avantageuse les clients qui passent leurs appels de chez eux.

Pour sa part, SFR expérimente depuis début octobre, dans les Bouches-du-Rhône et en Haute-Garonne, une offre de téléphonie mobile illimitée vers les fixes dès qu'on est près de son domicile, baptisée Happy Zone. Quand l'abonné est connecté au relais GSM de son domicile, ses appels vers les numéros fixes sont illimités, moyennant 15 euros par mois en sus de son forfait mobile. Pour un abonnement de 30 euros, l'abonné peut aussi bénéficier d'appels illimités vers les numéros SFR. Si ces offres rencontrent le succès, elles pourraient être étendues à l'ensemble du territoire courant 2007.

Joël Morio

Source
: "Le Monde"

Publié par djiwan à 23:44:26 dans - Média | Commentaires (0) |

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