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L'entraîneur national des Ecureuils du Bénin a rendu publique dans la soirée du mercredi dernier la liste des 23 joueurs béninois qui vont prendre part à la 26ème édition de la Can Ghana 2008. Sur cette liste, on note certains grands absents tels que Oscar Olou qui avait pourtant joué la coupe de France, Maxime Agueh et autres Anguéran Edjèkpan qui ont quand même leur mot à dire au cours de cette Can. Toutefois, le sélectionneur Reinhardt Fabisch a fait appel à d'autres joueurs dont certains n'ont pas participé aux éliminatoires. Il s'agit de Rouga Achille qui évolue dans l'équipe B du stade Rennais, de Ouzérou Abdoulaye et de Sosthène Soglo qui ont été appelés uniquement pour le match comptant pour la dernière journée de la Can à Freetown en Sierra Leone. Cette sélection vient poser le problème de la Can 2004 pour laquelle des joueurs ont été fabriqués et qui n'ont fait que cirer le banc de touche. L'encadrement technique pourrait mieux faire en appelant au sein des Ecureuils du Bénin le gardien de but de Guegnon, Maxime Agueh qui a plus d'expériences que Valère Amoussou qui évolue au sein du Mogas 90. Il faut noter que le miracle ne pourrait pas avoir lieu lorsqu'on sait que certains joueurs sont loin de faire leurs armes au sein du onze national. Alors, les erreurs de Tunis 2004 sont encore latentes. Il faut aussi rappeler que les Ecureuils seront en amical après face aux Lions de la Téranga du Sénégal à Ouagadougou après leur retour de Brésil.
Liste des 23 joueurs sélectionnés
- Gardiens de but :
Chitou Rachad (Wikky/NGR), Yoann Djidonou (Red Star/FRA), Valère Amoussou (Mogas 90/BEN)
- Défenseurs :
Romuald Bocco (Accrington Stanley/ENG), Alain Gaspoz (FC Bagnes/SUI), Damien Chrysostome (Casale/ITA), Abdou Khaled Adénon (ASEC Mimosas/CIV), Anicet Adjamonsi (Us Créteil/FRA), Séïdath Tchomogo (East Riffa/BRN), Noël Séka (Fc Fyn/DAN), Traoré Mahamadou Aï (Panthères/BEN), Achille Rouga (Stade Rennais/FRA)
- Milieux de terrain :
Jocelyn Ahouéya (Fc Sion/SUI), Oumar Tchomogo (Portimonense/POR), Stéphane Sessègnon (Le Mans/FRA), Mouritala Ogoubiyi (Etoile Sportive du Sahel/TUN), Jonas Okétola (Zulu FC/RSA), Djiman Koukou (Soleil/BEN)
- Attaquants :
Razack Omotoyossi (Helsingborg/SWE), Wassiou Oladipupo (JSK/ALG), Abou Maïga (Us Créteil/FRA), Sosthène Soglo (Energie/BEN), Ouzérou Abdoulaye (Buffles/BEN).
Ambroise ZINSOU : Fraternité du 11 janvier 2008
Publié par djiwan à 09:46:53 dans - Actualité | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par djiwan à 13:45:25 dans - Actualité | Commentaires (0) | Permaliens
"Le guide du chroniqueur judiciare". C'est le
titre d'un document de 210 page que vient d'éditer l'Observatoire de la
déontologie et de l'éhique dans les médias (ODEM) au Bénin. Ce guide a
été édité grâce au soutien financier du "Programme Gouvernance et
Droits de la Personne de la DANIDA". Après un premier séminaire
organisé à Porto-Novo, capitale de la république du Bénin, à l'endroit
des journalistes en fonction dans les rédactions du Sud, l'ODEM vient
d'organiser un second séminaire à Parakou, (478 km au nord de Cotonou)
au profit des journalistes exerçant dans la partie septentrionale du
Bénin. A cette occasion, Georges Amlon, Expert en communication, membre
de l'équipe des consultants ayant rédigé le guide a présenté la
communication suivante : " Qu'est-ce que la chronique judiciaire ?"Publié par djiwan à 20:48:49 dans - Actualité | Commentaires (2) | Permaliens
REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE
LOI ORGANIQUE, N°92-021 du 21 août 1992
Relative à
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE
TITRE I
PRINCIPE ET GENERALITES
Article 1er :
Toute personne a droit à l'information.
Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété de quelque façon dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente loi.
Article 2 :
L'organisation
et le fonctionnement de
Article 3 : L'exercice des libertés reconnues aux articles précédents ne peut connaître des limites que dans les cas suivants :
- le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;
- la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ;
- la santé publique et l'environnement
- la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
- la sauvegarde de l'identité culturelle
- les besoins de la défense nationale
- les nécessités de service public
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.
Article 4 :
TITRE II
ATTRIBUTIONS
Article
5 :
- de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi ;
- de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication ;
- de garantir l'utilisation équitable et
appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle
par les institutions de
Article 6 :
- assure l'égalité de traitement entre tous les opérateurs en matière de presse et de communication ;
- propose à la nomination par le Chef de l'Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des Organes de presse publique ;
- garantit l'autonomie et l'impartialité des moyens publics d'information et de communication ;
- veille à la sauvegarde de l'identité culturelle nationale par une maîtrise appropriée de l'ouverture des moyens de communication sur le marché ;
- veille à favoriser et à promouvoir la libre concurrence ;
- veille à la qualité et à la diversité des programmes au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale, ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national et universel ;
- veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l'objet de concentration afin de maintenir le caractère pluraliste de l'information et de la communication ;
- peut faire des suggestions en matière de formation dans le domaine de la presse et de la communication ;
- garantit l'indépendance et la sécurité de tout opérateur de presse et de communication ;
- prend toute initiative et organise toute action de nature à accroître le respect de la déontologie et de l'éthique, la conscience professionnelle ;
- encourage la créativité dans le domaine de la presse et de la communication ;
- garantit les conditions du soutien de l'Etat à la presse publique et privée.
Article 7 :
Les projets ou propositions de lois relatives à la presse et à la communication lui sont obligatoirement soumis pour avis.
Elle peut, à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatif formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur des questions relevant de sa compétence.
Article 8 :
Elle est aussi habilitée à saisir les Autorités Administratives ou Juridictionnelles pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence.
Article 9 : Toute personne désirant opérer sur le territoire national
doit déposer à
- La déclaration prévue par la législation en vigueur en matière de presse et de communication ;
- La liste complète et détaillée des moyens qu'il compte mettre en exploitation.
Outre le respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus, tout opérateur étranger doit justifier de la participation béninoise pour au moins un tiers (1/3) de son capital social et de l'utilisation d'un personnel béninois qualifié.
Article 10 : Le ministère en charge de la communication délivre les
cartes de presse sur la base d'un dossier complet du requérant après décision
de
Elle reçoit
aussi communication des programmes et enregistrement des émissions
audiovisuelles.
Article 13 :
En cas de manquement grave aux obligations, elle adresse des observations aux dirigeants de l'organisme défaillant et, le cas échéant, leur inflige des sanctions.
TITRE III
COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 14 :
Article 15 : Nul ne peut être membre de
- S'il n'est de nationalité béninoise ;
- S'il ne jouit de tous se droits civils et politiques ;
- S'il ne réside sur le territoire de
- S'il n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;
- S'il ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans en ce qui concerne le journalisme et le professionnel de la communication.
Article 16 :
- trois (3) par le bureau de l'Assemblée National
- trois (3) par le Président de
- trois (3) par les journalistes professionnels et les techniciens des communications et des télécommunications.
Article 17 :
- un (1) Président
- un (1) Vice Président
- deux (2) Rapporteurs.
Ce bureau est assisté d'un Secrétariat Administratif.
Le Président de
Les autres membres du bureau excepté le Président sont élus par leurs pairs au scrutin secret et à la majorité absolue.
Article
18 : La durée des fonctions des membres de
Article
19 : Il est pourvu au remplacement des membres
de
Article 20 : Le renouvellement des membres de
Article 21 : Les membres de
Article 22 : Les fonctions de membres de
Sous réserve des
dispositions de la loi n° 84-008 du 15 Mars 1984 relative à la protection du
droit d'auteur, les membres de
Le non respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 175 du code pénal.
Article
23 : Le membre de
Le membre de
La décision est
susceptible de recours devant
Pendant la durée
de leurs fonctions, et durant 1 an à compter de la cessation de leurs
fonctions, les membres de
Après la
cessation de leurs fonctions, les membres de
Article
24 : A l'expiration de leur mandat, les membres
de
Aticle 25 : Les membres de
ArtIcle 26 : Un membre de
TITRE IV
FONCTIONNEMENT
Article 27 :
- Elle est convoquée par son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci par son Vice-Président.
- La
convocation de
Dans ce cas, la
demande est adressée au secrétariat administratif de
La réunion se tient dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de convocation.
Article 31 : Les projets de délibération et les documents nécessaires aux délibérations sont établis sous la responsabilité des Rapporteurs.
Sauf cas
d'urgence, ils sont transmis aux membres de
Toutefois, au
cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un complément
d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance au cours
de laquelle
TITRE V
PREROGATIVES DE
ET DE
Article 35 : Une convention d'installation et d'exploitation de
radiodiffusion et de télévision est passée entre la personne privée qui en fait
la demande et
Dans ce cadre, elle peut adresser telles recommandations aux intéressés et au Ministre chargé des Communications.
En cas de besoin, elle peut recourir à toutes compétences extérieures.
TITRE VI
DISCIPLINE SANCTIONS
Article
40 :
Cette décision
est susceptible de pourvoi en cassation devant
En cas de
recours en cassation
Mais seul le rapport prévu annuel prévu à l'article 1 du présent article est publié au Journal offi
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Publié par djiwan à 10:32:53 dans - Ressources | Commentaires (0) | Permaliens
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