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SAR Moulay Rchid | 27 juin 2006

S.A.R. Le Prince
Moulay Rachid


- S.A.R le Prince Moulay Rachid, fils cadet de Feu S.M le Roi Hassan II est né le 20 juin 1970 à Rabat.
- Le 29 juin 1981, S.A.R le Prince Moulay Rachid préside à San Pernando (Cadiz) en Espagne la cérémonie de mise à flot du navire "Commandant Khattabi".
- Du 22 au 29 septembre 1981, S.A.R le Prince Moulay Rachid effectue une visite en Tunisie.
- Mars 1985, S.A.R le Prince Moulay Rachid procède à l'inauguration du nouveau complexe sportif de la ville de Laâyoune baptisé "Le Complexe Cheikh Mohamed El Aghdaf".
- Juin 1985, S.A.R le Prince Moulay Rachid est en visite privée en Arabie Saoudite au cours de laquelle il effectue, en compagnie de S.A.R le Prince Héritier Sidi Mohammed la Omra et se recueille à Médine sur la Tombe du Prophète.
- Juin 1989 : Baccalauréat (Option internationale bilingue) Académie de Bordeaux ; Mention Bien.
- S.A.R le Prince Moulay Rachid poursuit depuis 1989 de brillantes études universitaires.
- Juin 1990 : 1ère année de Droit - Mention Bien -
- Juin 1991 : DEUG (Diplôme des Etudes Universitaires Générales) - Mention Assez Bien-
- Juin 1992 : 3ème année de Droit -Mention bien.
- Juin 1993 : Licence en Droit - Mention très bien - Mémoire : " La question bosniaque".
- Juin 1993 : Diplôme de Droit comparé.
- Novembre 1993 : Afin de compléter sa formation et de vivre de près la pratique des principes et règles de Droit appris à la Faculté, S.M Le Roi a décidé de lui faire un stage au siège des Nations-Unies à New-York, en vue de la préparation d'une thèse de Doctorat de droit sur l'ONU.
- Juin 1996 : S.A.R le Prince Moulay Rachid est admis aux épreuves écrites et orales du 2ème certificat d'Etudes Supérieures ( Option Relations Internationales) Option très bien.
- Parallèlement à ses études, S.A.R le Prince Moulay Rachid s'interesse, depuis son jeune âge aux activités culturelles, sociales sportives et économiques. De même qu'il a pris part aux côtés de son auguste père Feu SM le Roi Hassan II et LL.AA.RR. les princes et princesses à de nombreuses activités officielles.
- Du 10 au 15 novembre 1990, S.A.R le Prince Moulay Rachid effectue une visite au Japon pour assister aux festivités d'intronisation de Sa Majesté l'Empereur AKIHITO.
- Le 6 Juillet 1991, S.A.R le Prince Moulay Rachid effectue une visite en Corée pour présider la délégation marocaine au Jamboré Mondial des Scouts.
- Du 11 au 13 juillet 1992, S.A.R le Prince Moulay Rachid effectue une visite à Séville (Espagne) pour présider la journée du Maroc à l'exposition universelle de Séville 92.
- Du 4 au 6 décembre, S.A.R le Prince Moulay Rachid a représenté Feu S.M le Roi au 19ème Sommet des Etats de France et d'Afrique à Ouagadougou au Burkina Faso.

S.A.R le Prince Moulay Rachid est Président des Fédérations suivantes :
- Fédération Nationale de Scoutisme Marocain- Fédération Royale Marocaine de Tir aux Armes de Chasse.

S.A.R le Prince Moulay Rachid est Président d'Honneur des Organismes suivants :
- Fédération Royale Marocaine de Yachting à Voile.
- Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne.
- Association Marocaine de la Protection de l'Environnement.
- Association Espagnole d'Assistance Sociale
- Association Maghrebine de la Recherche et de la Lutte contre le SIDA.
- Association Maroc-Extrême Orient : dialogue, études, échange
- Association des Etudiants de Droit en Français

Publié par ihajjiten à 11:50:40 dans Famille Royale | Commentaires (1) |

Sa Majesté Le Roi Mohammed Ben Al Hassan | 27 juin 2006



Sa Majesté Le Roi Mohammed Ben Al Hassan


 

Sa Majesté Le Roi Mohammed Ben Al Hassan est né le Mercredi 21 août 1963 (1er Rabii Attani 1383 de l'Hégire) à Rabat. A l'âge de quatre ans, Feu Sa Majesté Hassan II le fait entrer à l'école coranique au palais royal. Le 28 Juin 1973, SM Le Roi Mohammed Ben Al Hassan, alors prince héritier, obtient avec succès le certificat d'études primaires et poursuit ses études secondaires au collège Royal où il obtient son baccalauréat en 1981. Le souverain est diplômé de l'université Mohammed V .En 1985, SA Majesté le Roi Mohammed Ben Al Hassan Obtient sa licence de droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat le sujet de son mémoire porte sur " L'union arabo-africaine et la stratégie du Royaume du Maroc en matière de relations internationales ".

En 1987, il obtient le premier certificat d'études supérieurs (C.E.S) en sciences politiques avec mention.

En juillet 1988, SM le Roi Mohammed Ben Al Hassan réussit avec mention dans des derniers examens pour l'obtention du diplôme des études supérieures du doctorat en droit public. Afin de compléter sa formation et de vivre de près la pratique des principes et règles de droit appris à la faculté, Feu SA Majesté Hassan II a décidé de l'envoyer en novembre 1988 à Bruxelles, en vue d'effectuer un stage de quelques mois, directement auprès de M. Jacques Delors, alors président de la commission des communautés européennes.

Le 29 Octobre 1993, Il obtient, à l'université de Nice- Sophia Antipolis , le titre de docteur en droit avec la mention " très honorable " et les félicitations du jury, pour sa thèse de doctorat en droit, sur le thème de " la coopération CEE-Maghreb.

Rompu aux lourdes tâches depuis son jeune âge, SM le Roi Mohammed Ben Al Hassan est souvent chargé par son auguste père de nombreuses missions à différents niveaux national, arabe, islamique, africain et international, auprès de chefs d'état frères et amis. SA Majesté le Roi Mohammed Ben Al Hassan a ainsi participé à plusieurs conférences internationales et régionales.

La première mission officielle à l'étranger de SA Majesté le Roi Mohammed Ben Al Hassan a eu lieu le 6 avril 1974, quand il a représenté feu Sa Majesté Hassan II à l'office religieux célébré à la cathédrale " Notre Dame de Paris " à la mémoire du président français , Georges Pampidou.

Le 22 Décembre 1979, SM le Roi Mohammed Ben Al Hassan est porté à la présidence d'honneur de l'association socio- culturelle du Bassin Méditerranéen.

Du 23 au 30 juillet 1980, SM le Roi Mohammed Ben Al Hassan effectue une tournée dans plusieurs pays africains et rencontre les présidents Léopold Sedar Senghor du Sénégal, Ahmed, Sekou Toure de Guinée, Felix Houphouet Boigny de Côte d'ivoire, Ahmadou Ahijou du Cameroun et Shehu Shagari du Nigéria.

Il leur a remis des messages personnels de feu SA Hassan II.

Le 18 Mars 1982, il est nommé par feu SA Hassan II, président du comité d'organisation des neuvièmes jeux méditerranéens de Casablanca.

Le 10 Mars 1983, SA Majesté le Roi Mohammed Ben Al Hassan préside la délégatio marocaine aux travaux du septième sommet des pays non alignés à New Delhi et prononce un important discours dans lequel il rappelle les positions du Maroc à l'égard de diverse questions arabes, africaines et internationales.

Le 21 Septembre 1983, il préside la délégation de mise en œuvre de l'OUA, sur le Sahara à Addis Abeba.

Le 3 octobre de la même année, il préside la délégation marocaine à la dixième conférence franco-africaine, à vittel.

Le 11 Avril 1985, SM le Roi Mohammed Ben Al Hassan est nommé par Feu SM Hassan II, coordinateur des Bureaux et services de l'Etat Major Général des Forces Armées Royales, une tache digne d'un prince qui a su mener a bien les différentes responsabilités et missions qui lui ont été confiées.

Du 11 au 18 mars 1986, SM le Roi Mohammed Ben Al Hassan effectue une visite officielle en Arabie Saoudite.

Du 7 au 21 Mars 1987, il se déplace en visite officielle au Japon.

Le 23 Février 1989, SM le Roi Mohammed Ben Al Hassan représente Feu SM Hassan II aux obsèques de l'empereur du Japon Hiro Hito.

Le 12 Juillet 1994, SM le Roi Mohammed Ben Al Hassan est promu au grade de Général de division.

Le 22 Juin 2000, S.M. le Roi Mohammed VI a été nomé Docteur Honoris Causa à l'Université George Washington.

Publié par ihajjiten à 11:46:11 dans Famille Royale | Commentaires (29) |

Sahara Occidental : Fondements historiques et juridiques de la marocanité du Sahara | 27 juin 2006

Sahara Occidental : Fondements historiques et juridiques de la marocanité du Sahara
 

        

Si l'actualité pose le problème du Sahara occidental (marocain) sous l'angle de l'autodétermination des populations, ceci ne doit pas faire oublier l'appartenance immémoriale de ce territoire au Maroc, ni le caractère légitime de sa réintégration à la Mère-Patrie depuis 1975. Le Maroc, propose avec persévérance l'organisation d'un référendum d'autodétermination des populations sahraouies. Cette position doit être appréhendée sous l'angle de l'attachement, jamais démenti, du Maroc aux principes régissant les relations amicales entre les Etats, dont le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le réglement pacifique des différends.

Le présent document a pour objet de rappeler brièvement les différents titres qui fondent la marocanité du Sahara. La symbiose qui caractérise les relations entre les provinces sahariennes et le reste du Maroc, l'adhésion des populations à la Monarchie et aux Institutions du Pays, les prodigieuses réalisations accomplies depuis 1975 en matière économique et sociale, attestent de l'appartenance du Sahara au Maroc.

I - FONDEMENTS HISTORIQUES DE LA MAROCANITE DU SAHARA OCCIDENTAL

Les fondements historiques de la marocanité du sahara occidental, reposent sur de très nombreux actes, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international.

- Au niveau interne:


Il y a lieu, au préalable, de rappeler un fait majeur : Le Maroc est constitué en tant qu'Etat depuis le IXème siècle . Cette qualité d'Etat authentique est unique au Maghreb. Elle avait été sauvegardée même pendant la parenthèse du Protectorat (1912-1956).
Dans la structure de fonctionnement de cet Etat Marocain séculaire, le Sahara a toujours occupé une place privilégiée, et souvent déterminante. Ainsi, les fondateurs des dynasties au Maroc étaient souvent directement issus de l'une des tribus du Sahara Occidental. C'est notamment, le cas des Almoravides dont le fondateur, Youssef Ben Tachfine (XIème siècle), devait constituer le «Grand Maroc» qui s'étendait jusqu'aux frontières du Sénégal. Ces liens étroits avec le Sahara ne sont pas démentis avec l'avènement au pouvoir de la Dynastie Alaouite (XVII ème siècle), originaire du Tafilalet (Sahara), et qui n'a guère cessé de conforter l'unité nationale et de renforcer les liens immémoriaux entre toutes les régions du Maroc .


L'exercice de la souveraineté par l'Etat marocain au cours de son histoire est caractérisé par un certain nombre de spécificités dues à la structure particulière de cet Etat. Cette particularité a été reconnue par la Cour Internationale de Justice (C.I.J) (Avis consultatif du 16/10/75 sur le Sahara Occidental § 94, pp. 43-44).
Le pouvoir central est exercé par le Sultan «Commandeur des Croyants». A ce titre, il est Chef Religieux de la communauté des croyants dont il assure en même temps le gouvernement temporel. L'acceptation de la personne du Sultan par la communauté des croyants s'effectue par la «Beyâ» ou allégeance. L'acte d'allégeance engage ceux qui l'effectuent à une obéissance définitive et perpétuelle dès lors que le Sultan reste fidèle aux préceptes du Coran; obéissance qui, traduite en termes intertemporels, procède des rapports traditionnels liant un Etat à ses ressortissants. Le Sultan, représentant de l'autorité suprême sur le plan spirituel et politique, a, entre autres, la charge de la défense des populations et assure les relations avec les puissances étrangères.
Par conséquent, l'acte d'allégeance est synonyme de souveraineté. C'est d'ailleurs ce que confirme le juge AMMOUN, dans son opinion sur l'avis de la C.I.J relatif au Sahara: «...Aussi l'allégeance au Sultan, ou Souverain, équivalait-elle à l'allégeance à l'Etat. Et c'est reconnaître en conséquence que les liens juridiques du Maroc avec le Sahara Occidental reconnus par la Cour se traduisent par des liens politiques, voire des liens de souveraineté»

En ce qui concerne le Sahara, l'exercice de cette souveraineté apparaît à plusieurs niveaux, concernant aussi bien la nomination de responsables locaux (gouver neurs, juges et chefs militaires) que la définition de la mission qui leur était impartie. Lors de l'examen de l'affaire du Sahara Occidental par la C.I.J, le Maroc a présenté plusieurs dizaines de textes et documents à caractère interne qui témoignent d'un exercice effectif, permanent, continu et paisible de la souveraineté par le Sultan sur les territoires sahariens .


Pour ne prendre que l'occupation coloniale, on peut retenir un certain nombre d'exemples relatifs à la nomination de responsables locaux par le pouvoir central . En outre, des directives étaient données à ces responsables pour sauvegarder l'intégrité territoriale du Maroc . A cet égard, on doit rappeler la place privilégiée qu'a occupée le cheikh Ma El Aïnin (dès la fin du XIXème siècle) dans la résistance face aux incursions étrangères au Sahara Occidental. Il était le représentant spécial du Sultan dont il exécutait la politique sur le plan local .
Le pouvoir central, soucieux de raffermir son autorité sur les provinces méridionales, devait intervenir sur place en la personne du Sultan lui même. Ainsi, pour ne citer que la période précédant le protectorat, Hassan 1er avait effectué en 1882 et 1886 deux expéditions en vue de mettre fin aux visées étrangères sur ce territoire et d'installer officiellement différents caïds et cadis.

Par ailleurs, parmi les manifestations d'exercice de souveraineté, on peut relever la perception d'impôts .

2° - Au niveau international:

La souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental a été consacrée par des dispositions expresses de multiples conventions passées par l'Empire Chérifien avec des Etats étrangers.

L'analyse de certaines conventions diplomatiques démontre que les puissances étrangères ont eu recours en permanence au Sultan pour protéger les activités de leurs nationaux au Sahara Occidental. Il s'agit de traités conclus respectivement avec l'Espagne en 1861, avec les Etats-Unis d'Amérique en 1786 et 1836, et avec la Grande Bretagne en 1856 .

D'autres instruments reconnaissent expressément la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est, notamment, le cas du traité anglo-marocain du 13 Mars 1895 dont l'article 1er disposait que :
«...Aucune Puissance ne pourra émettre des prétentions sur les territoires allant de l'Oued Draâ au Cap Bojador et appelés Tarfaya comme il est dit plus haut et à l'intérieur parce que ces territoires appartiennent au Maroc» .


Par ailleurs, la souveraineté du Maroc sur Rio de Oro était reconnue au niveau international comme en témoigne la lettre de l'Ambassadeur de France à Tanger, en date du 10 Novembre 1898. Selon cette correspondance :
«La presse espagnole mène grand bruit autour de nouvelles récemment reçues de Rio de Oro et d'après lesquelles un nombre considérable de marocains -quatre ou cinq mille- s'approcheraient avec une attitude agressive de ladite factorie».

La C.I.J a eu à connaître de tous ces documents et elle n'a pas manqué de retenir que «les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur les territoires du Sahara Occidental» (§ 162 de l'avis de 1975).

Ces fondements historiques permettent de mieux appréhender les bases juridiques sur lesquelles repose le parachèvement de l'intégrité territoriale intervenue en 1975.

II - BASES JURIDIQUES DU PARACHEVEMENT DE L'INTEGRITE TERRITORIALE

C'est par la déclaration commune du 7 Avril 1956 que l'Espagne devait mettre fin à sa présence dans la partie Nord du Royaume du Maroc. Cette déclaration men tionne en particulier, en son paragraphe 2, que l'Espagne «réaffirme sa volonté de respecter l'unité territoriale de l'Empire que garantissent les traités internationaux.


En fait, la colonisation espagnole devait se poursuivre dans plusieurs parties du territoire marocain qui ne seront rétrocédées que par étapes : Tarfaya (1958), Ifni (1969) et Sahara Occidental (1975). Les présides du Nord (Sebta et Mellilia) sont toujours l'objet du contentieux territorial maroco-espagnol.

S'agissant du Sahara, la demande marocaine de rétrocession a été permanente, depuis 1956. Parmi les manifestations de la volonté du Maroc de récupérer ses provinces du Sud dès le lendemain de son indépendance, on retiendra le discours historique fait par Feu Sa Majesté MOHAMED V à M'hamid El Ghizlane en 1958. S'adressant aux marocains du Sahara, Il leur avait rappelé la perpétuelle allégeance que leurs Ancêtres avaient présentée à Moulay Hassan 1er et leur avait promis une mobilisation permanente et totale du Maroc, jusqu'à la réintégration de tout le Sahara.


Dans le même sens, et dès son intronisation, Sa Majesté HASSAN II avait réitéré cette position. Ainsi, lors de la première conférence au Sommet des Non-Alignés (Belgrade, Septembre 1961). Il avait déclaré: «...Cette atteinte à l'intégrité territoriale de pays indépendants et membres des Nations-Unies crée un climat d'irritation et de provocation et constitue de la part des pays colonialistes une menace permanente pour la sécurité et la paix. Au Maroc, par exemple, l'Espagne continue d'occuper des régions entières au Sud de notre territoire : Saquia El Hamra, Ifni et Rio de Oro...».

Au moment de son adhésion à la Charte de l'OUA, en 1963 le Maroc a réaffirmé sa position en formulant des réserves dans les termes suivants : s'agissant de la réalisation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc dans le cadre de ses frontières authentiques, il est important que l'on sache que cette signature de la Charte de l'OUA, ne saurait aucunement être interprétée comme une reconnaissance explicite ou implicite des faits accomplis jusqu'ici, refusés comme tels par le Maroc, ni comme une renonciation à la poursuite de la réalisation de nos droits par les moyens légitimes à notre disposition».


Dans cette affaire, conformément à sa pratique, le Maroc a toujours cherché à aboutir à un règlement pacifique du différend en demandant à l'Espagne d'engager des négociations appropriées, et en saisissant les différentes Organisations Internationales de ce dossier. Répondant à cet appel, l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa Résolution 2072 (XX) du 16 Décembre 1965, devait demander à l'Espagne en tant que puissance administrante «de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la libération de la domination coloniale des territoires d'Ifni et du Sahara Occidental et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires». Il faut relever ici le fait pour l'Assemblée Générale de lier les deux questions concernant l'intégrité territoriale du Maroc.

Les manœuvres dilatoires de l'Espagne allaient conduire l'Assemblée Générale des Nations Unies, à l'instigation du Maroc, à demander un avis consultatif à la C.I.J (résolution 3292 (XXIX) du 13/12/1974) sur la situation juridique du territoire à la veille de la colonisation espagnole, et en particulier ses liens juridiques avec le Maroc et la Mauritanie.

Les questions étaient les suivantes:
1° - Le Sahara Occidental (Rio de Oro et Saquia El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (Terra Nullius)?
Si la réponse à la première question est négative,
2° - Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble Mauritanien?

Répondant par la négative à la première question, la C.I.J a reconnu, comme il a été déjà mentionné, des liens d'allégeance entre le Sultan du Maroc et les tribus du Sahara Occidental. Cela attestait de la justesse des thèses juridiques marocaines et rendait nécessaire l'ouverture de négociations avec l'Espagne pour mettre un terme à la situation coloniale de ce territoire. C'est dans ce sens que le Conseil de Sécurité allait rappeler, par sa Résolution 377 du 22 Octobre 1975, que les «parties concernées et intéressées» pouvaient engager des négociations pour régler pacifiquement ce différend, sur la base de l'article 33 de la Charte des Nations Unies. En l'occurrence, les parties concernées sont le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne ; la partie intéressée étant l'Algérie en sa qualité de pays limitrophe. Il y a lieu de relever le fait que le «Polisario» était ignoré aussi bien dans les résolutions de l'O.N.U., que dans les déclarations officielles des autorités algériennes. De fait, l'Algérie déclarait n'avoir aucune prétention directe sur le Sahara Occidental. Bien plus, le Président Boumedienne laissait entendre qu'il encourageait et approuvait le partage du territoire entre le Maroc et la Mauritanie.
En effet, en Octobre 1974, lors du Sommet de la ligue des Etats Arabes, il avait déclaré devant les Chefs d'Etat que: «Le problème intéresse dorénavant la Mauritanie et le Maroc. Je dis que je suis d'accord et qu'il n'y a aucun problème... De nombreuses réunions ont eu lieu à Nouadhibou, à Rabat et à Agadir juste après l'accord Algéro-Marocain...
J'ai assisté à une réunion avec Sa Majesté le Roi et le Président mauritanien au cours de laquelle ils ont convenu de trouver une formule pour résoudre ce problème après la libération, formule qui prévoit la part qui revient à la Mauritanie et la part qui revient au Maroc. J'étais donc présent et j'ai donné mon aval de tout cœur et sans arrière-pensée...» (Archives de la Ligue des Etats Arabes; voir dans ce sens, le «Monde» du 9 Avril 1980).


Cependant, I'Espagne allait maintenir sa politique coloniale conduisant le Maroc à déclencher la «Marche Verte», celle-ci allait ouvrir la voie à l'accord de Madrid signé par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, fixant les modalités de rétrocession de ce territoire (voir annexe n° 7 ; Accord de Madrid du 14 Novembre 1975).

On doit souligner ici que cet accord est en totale conformité avec les règles du Droit International et avec la charte des Nations Unies (voir article 5 de l'accord). L'Assemblée Générale n'a pas manqué de reconnaître la validité de ce traité puisqu'elle «prend acte de l'accord tripartite intervenu à Madrid entre les gouvernements espagnol, marocain et mauritanien, dont le texte a été transmis au Secrétaire Général de l'O.N.U. le 18 Novembre 1975» (résolution 3458 (XXX) E3. du 10/12/1975).


L'intégralité des dispositions de l'accord de Madrid ont été scrupuleusement respectées par le Maroc, en particulier celles afférentes à l'expression de la volonté des populations (article 3 de l'accord de Madrid) .

En effet, la Jemaâ (Assemblée), organe dont la représentativité et la compétence dans la conduite des affaires des populations, avaient été reconnues par la Mission de visite des Nations Unies sur place en 1975 (NU, DOC. 1/10023/Add.5, pp. 40 et ss), avait approuvé le dispositif de l'accord de Madrid. Ce mode de consultation des populations est conforme au droit international et à la pratique internationale en matière de décolonisation.

Par conséquent, l'autodétermination peut revêtir, d'après les règles du droit international, plusieurs formes. Ceci a été très largement souligné à l'occasion de l'examen par la C.I.J de l'affaire du Sahara.

De ce fait, la rétrocession du Sahara par l'Espagne au Maroc est conforme aux titres historiques et juridiques et satisfait à la légalité internationale par son respect des résolutions des Nations Unies, de l'Accord de Madrid et des vœux des populations. D'autant plus que la réintégration du Sahara à la Mère-Patrie a impulsé un développement sans précédent de cette partie du Royaume.

Publié par ihajjiten à 11:26:25 dans SAHARA MAROCAIN | Commentaires (0) |

Les arguments de l'Histoire contre les allégations du soi-disant Polisario | 27 juin 2006

Les arguments de l'Histoire contre les allégations du soi-disant Polisario
 
 I- Rappel historique

Lorsque le Maroc appelle à ce que tous les habitants des provinces sahariennes, participent au référendum confirmatif, il part du constat qu'il est inacceptable de priver du droit du vote toute personne issue de tribus sahraouies, contrairement aux adversaires du référendum confirmatif. Ces derniers, ont constamment essayé d'écarter un certain nombre de sahraouis à l'opération référendaire.
Dès la moitié de la décennie des années soixante, le Maroc a soulevé le principe de l'autodétermination pour la décolonisation de ses provinces sahariennes et le retour à la mère patrie. Depuis il n'a jamais cessé de revendiquer la participation de l'ensemble des habitants de ses provinces.
Ces réclamations ont été soulevées également au sein des instances internationales. Le Maroc a ainsi pu rappeler les réalités historiques et politiques de la question du Sahara et expliquer comment l'Espagne a expulsé des sahraouis de souche et les a éloigné de leur terre en 1958 (lors de la célèbre bataille d'Ecouvillon), lorsque ces derniers se sont engagés dans un soulèvement armé pour revendiquer leur droit à réintégrer la mère-patrie.
Cette réalité historique a constitué un événement majeur à l'époque et a été aussi un drame humain vécu par des dizaines de milliers de citoyens déportés loin de leur terre.
Cette situation a eu un grand retentissement médiatique national et international de même qu'au sein des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies. Au niveau de cette institution, le groupe des Etats arabes et asiatiques s'est solidarisé avec le Maroc et a dénoncé la répression coloniale à l'encontre des citoyens marocains.
Malgré cela, l'administration coloniale a poursuivi la déportation des sahraouies durant plusieurs années.
Pour leur part, les Nations Unies n'ont cessé, depuis que le Maroc a soulevé le problème de son unité territoriale au milieu des années soixante, de demander, chaque année, à l'administration coloniale d'accepter le retour des exilés afin qu'ils puissent participer au référendum d'autodétermination.
Ainsi, depuis la résolution spéciale relative à la libération de Sidi Ifni et du Sahara occidental en décembre 1964, l'Assemblée Générale de l'ONU a appelé à la décolonisation et a demandé à l'Espagne, régulièrement, le retour des exilés.

II- Contre les allégations du Polisario

Le soi-disant Polisario est l'unique mouvement se prétendant de libération, à n'avoir jamais lutté contre le colonisateur, à se constituer et à se manifester seulement après le départ de celui-ci sous la pression juridictionnelle et diplomatique marocaine.
Malgré l'influence et la détermination de ses "commanditaires et parrains" ce mouvement n'a jamais été agréé par le comité de libération de l'OUA résidant à Dar-Salam (Tanzanie) et dépositaire du répertoire officiel des mouvements africains authentiques de libération tels l'A.N.C., le MPLA, le Frelimo, le SWAPO,....etc..
Née sur un "territoire étranger voisin" et dépouillée des éléments légalement constitutifs d'un Etat souverain, l'autoproclamée RASD fut, dans des circonstances rocambolesques, illégalement admise à l'OUA sur un "coup de force" impliquant présidence et Secrétariat Général de l'OUA et qui avait, en son temps, suscité la réprobation générale y compris des pays idéologiquement hostiles au Maroc. Cette dérive s'était soldée par le retrait du Maroc de cette institution.


Les revendications marocaines sur ses provinces du Sud remontant à son indépendance, furent réitérées à l'occasion de la signature de la Charte de l'OUA. Elles furent entérinées par plusieurs résolutions des Nations Unies recommandant l'ouverture de négociations bilatérales maroco-espagnoles aux fins de déterminer la souveraineté devant prévaloir sur les territoires de Tarfaya, Ifni et le Sahara. En application de ces résolutions les deux premières provinces furent récupérées respectivement en 1958 et 1969 mais l'évacuation du Sahara fut différée, pour des raisons économiques, jusqu'en 1975.
Ne répond pas au quantitatif "d'occupant" un Etat qui revendique légalement et pacifiquement le remboursement de son territoire, recourt à la Cour internationale du justice pour faire valoir ses droits, négocie et signe avec le colonisateur un accord international (14 novembre 1974)agréé par les Nation Unies et consacrant pacifiquement le retour de ces territoires à la mère patrie. De surcroît pour démentir les arguments et dévoiler les visées des "adversaires" le Maroc a poussé l'élégance jusqu'à proposer lui même en 1982 un référendum sur ses propres provinces.
Le blocage du processus référendaire a toujours été hier comme aujourd'hui le fait de ceux qui craignent l'aboutissement de la consultation référendaire et qui cherchent à en prédéterminer le résultat en manipulant les modalités d'organisation et les critères d'identification des votants.
Le problème d'identification des votants, qui était au centre des divergences entre les parties a fait l'objet d'un accord conclu lors de derniers rounds des négociations à Houston (Texas) et portant sur les cinq critères d'identification énoncés. Toutefois, dés la reprise du processus les représentants du soi-disant Polisario dans les bureaux d'inscription de la MINURSO, ont multiplié les violations des dispositions agréées et les manœuvres dilatoires avec l'intention, visiblement délibérée, de compromettre et faire avorter l'opération référendaire.
Ces entraves ont, du reste, été documentées et dénoncées par la presse nationale et internationale, appelant l'ONU a faire preuve de vigilance et assumer leur responsabilité. Elles ont, en outre, fait l'objet d'un mémorandum adressé à M. Koffi Annan par des tribus sahariennes habilitées à voter et récusées arbitrairement par les agents du soi-disant Polisario.
Le Maroc, respectueux de ses engagements a toujours et continue de faire preuve de patience et de modération, mais il ne peut indéfiniment tolérer que ce blocage perdure.


Nous publions ici les résolutions adoptées par les Nations Unies concernant le Sahara Marocain.

Résolutions adoptées par les Nations-Unies concernant le Sahara Marocain

- Résolution 2229 (XXI) du 20/12/1966
- Résolution 2354 (XXII) du 19/12/1967
- Résolution 2428 (XXIII) du 18/12/1968
- Résolution 2591 (XXIV) du 16/12/1969
- Résolution 2711 (XXV) du 14/12/1970
- Résolution 2983 (XXVII) du 14/12/1972
- Résolution 3162 (XXVIII) du 24/12/1973

Résolution 2229 (XXI) adoptée le 20/12/1966 par l'Assemblée Générale (sur le rapport de la quatrième commission A-6623)
Question d'Ifni et du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,

Ayant pris acte des déclarations orales et écrites des pétitionnaires du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du Décembre 1960 contenant la Déclaration sur l"octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également la résolution adoptée le 16 octobre 1964 par le Comité spécial,

Réaffirmant sa résolution 2072 (XX) du 16 décembre 1965,

Notant que le Gouvernement espagnol, puissance administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions de la Déclaration,

Prenant en considération la décision prise par la Conférence des Chefs D'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966, au sujet des territoires sous administration espagnole,

Prenant acte de la décision de la puissance administrante d'appliquer pleinement les dispositions de la résolution 2072 (XX) de l'Assemblée Générale,

Prenant acte de la décision de la déclaration faite par la puissance administrante de 7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son droit à l'autodétermination,

1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples d'Ifni et du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol, et fait sienne la résolution adoptée le 16 novembre 1966 par le Comité spécial;

3. Demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la population autochtone les modalités de transfert des pouvoirs conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

4. Invite la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnole et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum qui sera tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin:

a) de créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les populations autochtones du territoire participent au référendum;

c) de s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara espagnol;

d) de fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

5. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement une mission spéciale qui sera envoyée au Sahara espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale et notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter le plus rapidement possible un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra au Comité spécial;

6. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans les territoires d'Ifni et du Sahara espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa 20ème session.

Résolution 2354 (XXII) adoptée le 19/12/1967 par l'Assemblée Générale (sur le rapport de la quatrième commission A-7013)
Question d'Ifni et du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Appelant également la résolution adoptée le 16 octobre 1964 par le Comité spécial,

Réaffirmant ses résolutions 2032 (XX) du 16 décembre 1965 et 2229 (XXI) du 20 décembre 1966,

Notant que le Gouvernement espagnol, puissance administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV),

Rappelant la décision prise au sujet des territoires sous administration espagnole par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966,

Prenant acte de la déclaration de la puissance administrante selon laquelle un dialogue a déjà été engagé, à un niveau élevé entre les Gouvernements espagnol et marocain concernant Ifni,

Prenant acte en outre de la déclaration faite par la puissance administrante le 7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son droit à l'autodétermination,

Considérant le consensus adopté par le Comité spécial le 14 septembre 1967;

I. Réaffirme le droit inaliénable du peuple d'Ifni à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire d'Ifni, et fait sien le consensus adopté le 14 septembre 1967 par le Comité spécial;

3. Demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu les aspirations de la population autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

4. Invite la puissance administrante à poursuivre le dialogue engagé avec le Gouvernement marocain en vue de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire d'Ifni et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-troisième session;

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol et fait sien le consensus adopté le 14 septembre 1967 par le Comité spécial;

3. Invite la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec le Gouvernement marocain et mauritanien et tout autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum qui sera tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin:

a) de créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum;

c) de s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara espagnol;

d) de fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

4. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale et notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter le plus rapidement possible un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra au Comité spécial;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire du Sahara espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-troisième session.

Résolution 2428 (XXIII) adoptée le 18/12/1968
par l'Assemblée Générale
(sur le rapport de la quatrième commission A-7 19)
Question d'Ifni et du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également la résolution adoptée le 16 octobre 1964 par le Comité spécial,

Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965 et 2229 (XXI) du 20 décembre 1966,

Notant que le Gouvernement espagnol, puissance administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV),

Rappelant la décision prise au sujet des territoires sous administration espagnole par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966,

Réaffirmant sa résolution 2354 (XXI) du 19 décembre 1967,

Prenant acte de la déclaration faite par la puissance administrante le 7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son droit à l'autodétermination,

Prenant acte en outre de la déclaration faite par le représentant permanent de la puissance administrante le 29 novembre 1968, selon laquelle une délégation espagnole officielle partirait pour Rabat dans un proche avenir afin de signer un traité avec le Gouvernement marocain sur le transfert immédiat du territoire d'Ifni au Maroc,

Notant la différence de nature des statuts juridiques de ces deux territoires, ainsi que les processus de décolonisation prévus par la résolution 2354 (XXII) de l'Assemblée Générale pour ces territoires,

I-Territoire d'Ifni:

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple d'Ifni à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;
2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire d'Ifni;

3. Demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la population autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

4. Invite la puissance administrante à poursuivre le dialogue engagé avec le Gouvernement marocain en vue de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire d'Ifni et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-quatrième session.

II - Sahara espagnol:

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;
2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol;

3. Invite la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations-Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin:

a) de créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire,

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum,

c) de s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara espagnol,

d) de fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations-Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

4. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale, et notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter un rapport du Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-quatrième session;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire du Sahara espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-quatrième session.


Résolution 2591(XXIV) adoptée par
l'Assemblée Générale des Nations-Unies
(le 16.12.1969)


Question du Sahara espagnol:

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara dit espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV), du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également la décision prise au sujet des territoires sous administration espagnole par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966,

Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967 et 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968;

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara dit espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara dit espagnol;

3. Regrette que les consultations auxquelles la puissance administrante devait procéder au sujet de l'organisation d'un référendum au Sahara dit espagnol n'aient pu encore avoir lieu;

4. Invite à nouveau la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara dit espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin, l'invite à:

a) créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, notamment le retour des exilés dans le territoire;

b) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum;
c) respecter les résolutions de l'Assemblée Générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques et autres, opérant dans les pays et territoires coloniaux et s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara dit espagnol;
d) fournir toutes les facilités nécessaires à une mission de l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

5. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara dit espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale, notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du Référendum, et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-cinquième session;

6. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire du Sahara dit espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-cinquième session.

Vingt-cinquième session
point 23 de l'ordre du jour

Résolution 2711 (XXV) adoptée le 14/10/1970
par l'Assemblée Générale
(sur le rapport de la quatrième commission A-8248)
Question du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol, (1)

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970 où figure le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration,

Prenant en considération les résolutions adoptées respectivement par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa septième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 1er au 4 septembre 1970, et par la troisième conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non alignés, tenue à Lusaka du 8 au 10 septembre 1970,

Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967, 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968 et 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969,

1) Réaffirme le droit inaliénable de la population du Sahara à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2) Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol;

3) Exprime son regret que les consultations auxquelles la puissance administrante devait procéder avec des Gouvernements intéressés au sujet de l'organisation d'un référendum dans le territoire n'aient pas encore pu avoir lieu;

4) Déclare que la persistance d'une situation coloniale dans le territoire retarde la stabilité et l'harmonie dans la région nord-ouest de l'Afrique;
5) Regrette les incidents sanglants survenus dans le territoire en juin 1970 et demande au Gouvernement espagnol, conformément à ses obligations et à sa responsabilité en tant que puissance administrante, de prendre des mesures efficaces susceptibles de créer une atmosphère de détente nécessaire au bon déroulement des opérations du référendum telles qu'elles ont été définies par les résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale;

6) Réitère son invitation à la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible en conformité avec les aspirations de la population autochtone du territoire et en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et de toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin, l'invite à:
a) créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, notamment, le retour de tous les exilés dans le territoire,
b) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants, autochtones du territoire participent au référendum,
c) respecter les résolutions de l'Assemblée Générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques, financiers et autres, opérant dans les pays et territoires coloniaux et s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du territoire;

d) recevoir une mission de l'organisation des Nations Unies et lui fournir toutes les facilités nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum conformément à la résolution 2591 (XXIV) de l'Assemblée Générale;

7) Invite tous les Etats à s'abstenir de faire des investissements dans le territoire afin de hâter la réalisation de l'autodétermination de la population du Sahara;

8) Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et au libre choix et prie tous les Etats de leur apporter toute l'aide nécessaire;

9) Invite instamment la puissance administrante à respecter et à mettre en oeuvre scrupuleusement les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale relatives à la libre consultation des populations sous l'égide et la garantie de l'Organisation des Nations Unies et conformément aux principes de la charte des Nations Unies qui définissent les conditions de la libre consultation des peuples en vue de leur autodétermination;

10) Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale, notamment de confirmer la participation de l'Organisation des Nations Unies à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée lors de sa vingt-sixième session;

11) Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-sixième session.

1929 ème séance plénière.
14 décembre 1970


Résolution n° 2983 (XXVII) adoptée le 14/12/1972 par l'Assemblée Générale sur le rapport
de la quatrième commission

Question du Sahara espagnol:

L'Assemblée générale,

Ayant examiné les chapitres du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, où figure le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration,

Prenant en considération les résolutions pertinentes adoptées par la neuvième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine tenue,à Rabat (Maroc) du 12 au 15 juin 1972, et par la Conférence des Ministres des Affaires Etrangères des pays non alignés, tenue à Georgetown (Guyane) du 8 au 12 août 1972,
Tenant compte de la décision des Chefs d'Etat des pays intéressés, adoptée lors de la Conférence de Nouadhibou (Mauritanie) le 14 septembre 1970, d'intensifier leur collaboration de façon positive pour hâter la libération du Sahara dit espagnol,
Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967, 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968, 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969 et 2711 (XXV) du 14 décembre 1970,
Déplorant que la puissance administrante n'ait pas donné des précisions suffisantes sur les conditions et les délais dans lesquels elle compte amener le territoire à une décolonisation complète;

1. Réaffirme le droit inaliénable de la population du Sahara à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples coloniaux, ainsi que sa solidarité et son appui à la population du Sahara dans la lutte qu'elle mène pour l'exercice de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et prie tous les Etats de lui apporter toute l'aide morale et matérielle nécessaire à cette lutte;

3. Déclare que la persistance d'une situation coloniale dans le territoire compromet la stabilité et l'harmonie dans la région du nord-ouest de l'Afrique;
4. Exprime son appui et sa solidarité à la population du Sahara et demande au Gouvernement espagnol, conformément à ses obligations et à sa responsabilité en tant que puissance administrante, de prendre des mesures efficaces susceptibles de créer les conditions nécessaires au libre exercice de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance;

5. Réitère son invitation à la puissance administrante à arrêter en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour permettre à la population autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance et, à cette fin, invite le Gouvernement espagnol:

a) à créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales, en permettant notamment le retour des exilés politiques dans le territoire,

b) à prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les habitants autochtones exercent, en vue de la décolonisation du territoire, leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance,

c) à recevoir une mission de l'Organisation des Nations Unies et à lui fournir toutes les facilités nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à la mise en œuvre des mesures permettant de mettre fin à la situation coloniale dans le territoire;

6. Invite tous les Etats à respecter les résolutions de l'Assemblée Générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques et financiers, et à s'abstenir d'aider, par des investissements, au maintien de la situation coloniale dans le territoire;

7. Réaffirme la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies dans toute consultation devant aboutir à l'expression libre de la volonté des populations;

8. Demande instamment à la puissance administrante de respecter et de mettre en œuvre scrupuleusement, sous l'égide et la garantie de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale relatives à la décolonisation du Sahara dit espagnol;

9. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara en vue de recommander des mesures pratiques pour l'application intégrale des résolutions pertinentes, et notamment de confirmer la participation de l'Organisation des Nations Unies à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-huitième session;

10. Demande au Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-huitième session;

2110ème séance plénière,
14 décembre 1972

Résolution n° 3162 (XXVIII)
- Question du Sahara espagnol-
adoptée par l'Assemblée Générale le 24/12/1973

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara sous domination espagnole,
Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
Rappelant également les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, où figure le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration,
Prenant en considération les résolutions pertinentes adoptées par la dixième session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine tenue à Addis-Abeba du 27 au 29 mai 1973 et par la quatrième Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non alignés, réunie à Alger du 5 au 9 septembre 1973,
Compte tenu des décisions des deux conférences au sommet tenues par les Chefs d'Etat des pays intéressés consacrées au Sahara sous administration espagnole,
Prenant note de la déclaration du représentant du l'Espagne devant la quatrième commission, déclaration dans laquelle il a renouvelé l'engagement de son gouvernement à respecter le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara,
Déplorant toutefois le fait que la mission spéciale prévue par les résolutions antérieures sur le Sahara dit espagnol n'ait pas encore été en mesure de se rendre dans le territoire, en vue de s'acquitter de la tâche qui lui est confiée,
Réaffirmant en outre ses résolutions antérieures relatives au Sahara dit espagnol,
I. Déclare que la persistance de la situation coloniale dans le territoire compromet la stabilité et l'harmonie dans la région du nord-ouest de l'Afrique;
II. Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples coloniaux et exprime son entière solidarité avec les populations du Sahara sous administration espagnole;
III. Réaffirme son attachement au principe de l'autodétermination et son souci de voir appliquer ce principe dans un cadre qui garantisse aux habitants du Sahara sous domination espagnole l'expression libre et authentique de leur volonté, conformément aux résolutions pertinentes des Nations-Unies dans ce domaine;
IV. Réitère son invitation à la puissance administrante à arrêter en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum sous les auspices de l'Organisation des Nations-Unies pour permettre à la population autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin, invite le Gouvernement espagnol:
a) à créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales, en permettant notamment le retour des exilés politiques dans le territoire,
b) à prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les habitants autochtones exercent, en vue de la décolonisation du territoire, leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance,

c) à recevoir une mission de l'organisation des Nations-Unies et à lui fournir toutes les facilités nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à la mise en œuvre des mesures permettant de mettre fin à la situation coloniale dans le territoire;

5. Invite tous les Etats à respecter les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur les activités des intérêts étrangers économiques et financières et à s'abstenir d'aider par des investissements au maintien de la situation coloniale dans le territoire;

6. Réaffirme la responsabilité des Nations Unies dans toutes les consultations devant aboutir à l'expression libre de la volonté des populations;

7. Demande instamment à la puissance administrante de respecter et de mettre en œuvre scrupuleusement, sous l'égide et la garantie de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale relatives à la décolonisation du Sahara dit espagnol;

8. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrative et le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de nommer la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) du 20 décembre 1966 de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara, en vue de recommander des mesures pratiques pour l'application intégrale des résolutions pertinentes et notamment de confirmer la participation de l'Organisation des Nations Unies à la préparation et la surveillance du référendum et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale, lors de sa vingt-neuvième session,

9. Demande au Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale, lors de sa vingt-neuvième session.

Publié par ihajjiten à 11:24:08 dans Maroc News | Commentaires (0) |

Attaques terroristes du Polisario | 27 juin 2006

Attaques terroristes du Polisario
  


Toutes les attaques terroristes des rebelles indépendantistes du Polisario sont répertoriées dans cette article par ordre chronologique des évènements

Kidnapping d'un couple de touristes Suédois
Un couple de Suédois naviguant vers les cotes marocains fut victime d'une capture de la part du Polisario après avoir détruit leur bateau. L'ambassade algérienne est intervenue après pour faire libérer le couple kidnappé. La guérilla polisarienne considérait le littoral sud marocain comme "une zone de guerre"

Le Polisario tue des touristes français
Le 21 Juillet 1971, cinq touristes français ont été tués quand leur bus a heurté des mines plantées par les terroristes du mouvement polisario. Le bus venait de Tarfaya et se dirigeait vers Laâyoune. La fille et le fils du consul de France à Rabat, Jean Guyot se trouvaient également dans le bus.

Attentats à la bombe en Espagne
Le 27 Octobre 1976, deux terroristes ont commis un attentat à la bombe contre l'ambassade du Maroc à Madrid en Espagne blessant 4 personnes et causant plusieurs dégâts matériaux. Les terroristes ont ouvert le feu au sein de l'ambassade contre le personnel avant de s'enfuir. La presse internationale a supputé que les terroristes sont des membres présumés du Polisario, mais le porte-parole à Alger a nié cette attaque.

Captures de pêcheurs espagnoles et de citoyens français

Le 14 Novembre 1977, les terroristes du "Polisario" ont attaqué un bateau de pêche espagnol naviguant près des côtes algériennes à l'aide de mortiers et de mitrailleuses automatiques, ils ont capturés trois pêcheurs espagnols et détruit le bateau. Les rebelles ont déclarés que les pêcheurs ont été capturés parce qu'ils ont "violés les eaux territoriales de la République sahraoui pour piller ses richesses maritimes" et cela quelques jours auparavant. Les terroristes ont utilisés des bateaux pneumatiques armés de roquettes dans leurs attaques. Le 23 Décembre, les rebelles ont déclarés qu'ils allaient libérer les trois pêcheurs espagnols. Le même jour, 8 otages français capturés par les rebelles armés pendant une longue période ont été remis au Secrétaire Général des Nations Unis Kurt Waldheim via un représentant des rebelles du Polisario dans un bureau de l'ONU basé à Alger. Cette capture a été justifié par le soutien français au Maroc. Les 8 citoyens français ainsi que le Dr. Waldheim ont pris le premier avion pour Paris (France). L'intervention soviétique auprès du gouvernement d'Alger a été déterminante pour l'issue de cette affaire.

Blessure d'un diplomate mauritanien
Le 7 juillet 1977, deux inconnus, armés de revolvers ont blesse l'ambassadeur mauritanien à Paris par des tirs près de sa résidence à Paris. Les rebelles indépendantistes du Polisario ont revendiqué l'attaque par un appel téléphonique anonyme a l'agence France-Presse. Cependant le porte-parole du Polisario a Alger nier les faits.

Attaque contre une carrière minière mauritanienne
Le 1er mai 1977, un groupe arme du Polisario a attaque une carrière minière mauritanienne près de Zouerate avec des tirs de mortiers et de coups de feux. Deux citoyens français ont trouves la mort durant cette attaque violente et deux autres furent kidnappes par les mercenaires. La carrière minière a été sévèrement endommagée.

Kidnapping d'un équipage portugais
Le 29 septembre 1980, les rebelles du Polisario ont kidnappés tout l'équipage d'un bateau de pèche portugais intitule "Rio Vouga" près des marocaines. Cet équipage a finalement été élargi après que la commission européenne ait sommé Alger de les relâché.

Destruction d'un bateau de pêche marocain
Le 2 juillet 1980, un bateau de pêche marocain nommé "Cap Juby II" a été bombardé et attaqué par les mercenaires du Polisario près des côtes marocaines. Le bateau a été détruit et coulé.

Kidnapping d'un équipage espagnol
Le 29 septembre 1980, les rebelles du Polisario ont kidnappé tout l'équipage d'un bateau de pêche espagnol le "Costa de Terranova" près des cotes mauritanienne.

Attaque contre un bateau de pêche portugais
Le 26 septembre 1981, un groupe armé se revendiquant du "Polisario" a attaqué un bateau de pêche portugais navigant près des côtes du Sahara marocain. Les mercenaires ont tué un pêcheur et en ont blessé trois autres.

Capture de 2 électriciens ouest-allemands
Le 22 Août 1985, les mercenaires du polisario ont détruit un bateau où deux électriciens ouest-allemands voyageaient entre Tanger et Banjul (Gambie). Tout deux ont été pris en captivité et libèré le 3 septembre 1985 suite aux pressions de diplomates occidentaux sur Alger.

Trois scientifiques tues

Le 21 février 1985, Un avion est-allemand transportant trois chercheurs scientifiques a été abattu en plein vol par les mercenaires du Polisario qui ont ouvert le feu sur l'avion. Aucun des passagers a bord n'a survécu au drame. Le Polisario a dit que l'avion est identique aux avions de reconnaissance utilisés par les forces armées royales marocaines.

Attaques de bateaux de pêche

En Juillet 1986, Les mercenaires séparatistes du Polisario ont attaqué a l'aide d'armes automatiques un bateau de pêche soviétique vers les cotes marocaines, ils ont aussi attaqué un autre bateau de pêche espagnol.

Un navire panamien cible d'attentat
Le 23 Janvier 1987, le navire marchand panamien "The Maritime King" a été cible par des roquettes et des mitrailleuses près des cotes mauritanienne. Les mercenaires du Polisario sont les responsables de cette attaque.

Le Polisario tue des citoyens Américains innocents

Le 8 décembre 1988, deux avions transportant des citoyens américains et canadiens travaillant pour l'aide U.S ont été la cible des missiles du Polisario tuant 8 personnes, 5 Américains et 3 Canadiens. Le Polisario s'est excusé prétextant que c'était une erreur leurs intentions étaient de cibler des marocains

Publié par ihajjiten à 11:08:20 dans Maroc News | Commentaires (0) |

ALGERIE : Mafia Algerienne

Mohamed Tayert expose

Algerie - Pouvoir et sa police, flagrant delit de racisme à Berriane

Rabat-Salé projet pharaonique