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news p2p | 01 février 2007

La fronde
contre le P2P nouvelle génération


La société de gestion
collective allemande
G.E.M.A. (Gesellschaft für musikalische
Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte)
vient d'obtenir une nouvelle injonction judiciaire,
cette fois-ci à l'encontre du serveur de partage UseNeXT. Comme la première (v.
Cédric Manara, «
Partage de fichiers via un serveur :
première injonction judiciaire
 »,
Juriscom.net, 22 janvier 2007), ce
sont les nouveaux systèmes de partage de fichiers par serveur qui sont visés (GEMA gets
temporary restraining order against UseNeXT
,
Heise.de, 25 janvier
2007).


 


La G.E.M.A. reproche notamment à l'exploitant du
serveur de tirer des bénéfices du partage de fichiers protégés par le droit
d'auteur, en proposant l'accès au service moyennant un abonnement payant. Ce
partage est réalisé directement par les internautes qui transmettent, déposent
et récupèrent toutes sortes de fichiers, donnant prise au droit d'auteur ou non,
sur un serveur central détenu par l'exploitant. Ce dernier se borne donc à gérer
l'infrastructure, le contenu étant uniquement administré par les utilisateurs.
Ces utilisateurs sont simplement avertis lors de la procédure de souscription de
l'illicéité de transférer et récupérer des fichiers donnant prise à des droits
de propriété intellectuelle sans l'agrément des ayants droit.


 


Arguant de leur non-ingérence sur le contenu
partagé par les utilisateurs, ces exploitants tentent de se retrancher derrière
l'avantageux régime de responsabilité des prestataires techniques des réseaux de
communication dessiné par la directive sur le commerce électronique du 8
juin 2000. Ce texte prévoit en effet une responsabilité du prestataire technique
uniquement en cas de négligence de sa part. Autrement dit, ce prestataire ne
peut voir sa responsabilité engagée du fait des données dont il a la charge
uniquement s'il ne les a pas neutralisées alors qu'il était informé de leur
caractère illicite. Ce régime plutôt bienveillant à l'égard des prestataires
techniques des réseaux de communication a été à l'époque taillé sur mesure pour
les fournisseurs d'accès Internet ainsi que pour les hébergeurs de sites
web.


 


Ce régime largement compréhensif est aujourd'hui
convoité par la plupart des intervenants de la toile. C'est notamment le
cas des fournisseurs de liens sponsorisés qui ont toujours échoué dans leurs
tentatives. Ce moyen de défense est devenu un classique, et les exploitants de
serveurs de partage tentent à leur tour leur chance. Le statut a déjà été refusé
par la première injonction contre Rapidshare.


 


Ces cas concernant les systèmes de partage de
nouvelle génération ne sont pas sans rappeler les premières affaires ayant trait
au peer to peer, les affaires Napster et
Kazaa.


 


Les systèmes dont Rapidshare et
UseNeXT sont les représentants s'apparentent au système Napster,
puisque leur architecture de partage centralise toute l'activité sur leurs
serveurs. Ils ont donc la possibilité technique de contrôler et filtrer a
priori
les fichiers qui y sont déposés en vue du partage. Les seules
différences, et non des moindres, sont que l'accès au service est payant et que
les fichiers sont fixés sur leurs serveurs. Enfin, UseNeXT vante les
mérites de son système sur ses pages web en mettant en avant l'anonymat, le
volume de sa base de fichiers, la puissance de son moteur de recherche et les
hautes vitesses de transfert. Tous ces éléments ne plaident pas en leur
faveur.


 


Rappelons que le fait de fournir et/ou plébisciter
de tels services de partage peut tomber en France sous le coup des deux
infractions prévues à l'article 21 de la loi DADVSI du 3 août 2006 qui est codifié au
nouvel article L.335-2-1 CPI. Ce texte punit de 3 ans d'emprisonnement et à 300
000 euros d'amende la fourniture d'une telle solution de partage violant le
droit d'auteur d'une part, et l'incitation à l'utiliser d'autre
part.


 

http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=891 

 

Publié par Reuther à 08:39:17 dans Actu P2P | Commentaires (0) |