Le parti de la majorité poursuit sa stratégie de communication IT: à
l'occasion de son Université d'été (Marseille du 1er au 3 septembre), qui
réunira ses jeunes militants, un concours de podcast vidéo sera organisé sur le
thème «Internet, mobiles, de nouvelles formes de militantisme
politique».
Les vidéos seront postées sur le site de l'UMP et pourront êtres lues
sur un iPod ou une PSP, indique-t-on au parti. Autre initiative autour de
l'internet mobile, le discours de clôture de Nicolas Sarkozy sera également
disponible en podcast, pour être regardé sur des machines nomades.
Sa diffusion se fera via une plate-forme type peer-to-peer
afin de ne pas recourir à de larges ressources serveur, poursuit-on à l'UMP.
C'est la société française zSlide qui fournit cette plate-forme, basée sur le
système Bit Torrent. «Ce sera la première vidéo politique française à être
diffusée officiellement en peer-to-peer», indique l'entreprise.
Les militants auront également la possibilité de créer des blogs, sur
la plate-forme Typepad du parti, depuis un cybercafé installé sur le site de
l'Université. Comme nous l'indiquions en juin dernier, la création de blogs fait
partie de la stratégie internet de l'UMP dans le cadre de la campagne
présidentielle.
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39362800,00.htm
+
L'UMP va diffuser ses vidéos en mode
peer to peer
http://www.01net.com/editorial/323943/politique/l-ump-va-diffuser-ses-videos-en-mode-peer-to-peer/
Pour Rappel : "Cette décision fait de la loi DADVSI le texte le plus dur jamais passé dans le
monde". "le Ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres est à l'origine d'un texte
liberticide où les 12 millions d'internautes français risquent 5 ans de prison
et 500 000 euros d'amende chaque fois qu'ils téléchargent un fichier sur
Internet".
L'exception de copie
privée
La DADVSI a maintenu l'exception
pour copie privée telle qu'elle était prévue dans les articles L 122-5 2°
(titulaires de droits d'auteurs) et L 211-3 2° (titulaires de droits voisins) du
Code de la Propriété intellectuelle. La copie privée est un droit gigogne aussi
utile au Droit français que peut être la notion de Fair use en Droit
américain. Par exemple, lorsque vous affichez une image sur votre ordinateur,
elle ne disparaît pas du CD ROM dont vous l'avez extraite. De même si vous la
passez sur votre disque dur ou votre clé USB. Même quand vous écrivez sur un
morceau de papier les paroles d'une chanson, vous faites une copie. On pourrait
dire que vous en avez fait une copie privée licite, puisque le support
est indifférent pour la loi (depuis la loi DADVSI un 6° est ajouté au L 122-5
pour prendre en compte les reproductions nécessaires à l'utilisation licite de
l'œuvre, et légaliser la mise en cache des pages Web entre autres. A mon avis il
n'était nécessaire que parce que certaines de ces pratiques ont une
« utilisation collective », qui est interdite par la copie privée).
Les deux articles précités ont
une rédaction quasi similaire. Dans les deux cas il est prévu que l'ayant droit
« ne peut interdire (...) 2°) les copies ou les
reproductions strictement destinées à l'usage privé du copiste et non destinées
à leur utilisation collective (...) »
Ainsi il a été décidé de
maintenir cette exception (c'est un commandement impératif s'imposant à
l'auteur) de copie privée. C'est l'exercice de cette exception qui serait
entravé voire empêché légalement par les « mesures techniques efficaces »
incorporées au support par le producteur. Mesures qui ne pourraient être ni
contournées, ni neutralisées, ni ignorées, sous peine de voir constitué un délit
assimilé à une contrefaçon (soit au maximum 3 ans de prison et 300 000
d'amende). Encore faut il que leur qualité de « mesure technique efficace » soit
reconnue.
La protection des
« mesures techniques efficaces » par la loi DADVSI
L'article 13 de la loi DADVSI
dispose que :
« Art. L.
331-5.[Note
de l'auteur : nouvel article inséré dans le Code] −
Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les
utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou
d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme
sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
On entend par mesure
technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant
qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue
par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces
lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les
titulaires de droits grâce à l'application d'un code
d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute
autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle
de la copie qui atteint cet objectif de protection.
Un protocole, un format, une
méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas
en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. »
Article duquel on peut déduire
qu'un DRM n'est pas automatiquement reconnu comme une « mesure technique », et
encore moins comme une « mesure technique efficace » (et donc dans ce dernier
cas seulement protégé par la loi DADVSI). Sa protection dépend notamment de sa
destination (un DRM ayant la destination mentionnée au premier alinéa est une
« mesure technique ») et de sa nature (une « mesure technique » ayant les
caractéristiques décrites au deuxième alinéa est une « mesure technique
efficace »). Par exemple un DRM ayant pour seul effet d'entraver
l'interopérabilité, ou un format propriétaire (même absolument pas
interopérable), ne sauraient être considérés comme des « mesures techniques » ni
des « mesures techniques efficaces ».
D'ailleurs en se penchant
d'avantage sur libellé de l'article L. 311-5 on se rend compte qu'il établit une
distinction qui n'a pas lieu d'être entre les mesures techniques efficaces
protégées et celles non protégées, laissant croire qu'il faut à une mesure
technique efficace respecter les conditions de l'alinéa premier, alors que ce
sont celles là mêmes qui distinguent une « technologie,[un]
dispositif, [un] composant », d'une mesure technique (sans
présager de son caractère « efficace »). Ce qui laisse à penser que l'hermétisme
de cette formulation n'est pas absolument accidentelle.
Réflexion sur la
qualification juridique des mesures anti-copies
En ce qui concerne la
qualification de mesure technique efficace (par distinction
avec les autres mesures techniques) aucun problème particulier n'est à signaler.
Il suffit que la mesure technique soit contrôlée par les titulaires de droits,
et qu'elle ait recours à un mot de passe, qu'elle empêche la lecture correcte du
fichier, ou qu'elle en limite la copie.
Néanmoins, la qualification de
mesure technique (par rapport à d'autre procédés qui n'ont pas
droit à cette désignation) telle que définie au paragraphe premier est nettement
plus délicat en raison de la survivance des articles L 122-5 2° et L 211-3 2°
précités et garantissant l'exception de copie privée. Car un procédé n'est une
mesure technique que s'il empêche ou limite les « utilisations non
autorisées par les titulaires d'un droit ». Par conséquent, si
assimile l'impossibilité d' « interdire » la copie privée à une impossible « non
autorisation » de copier pour son usage privé, l'empêchement (attention
« l'empêchement » n'est pas synonyme de « l'interdiction » !) de la copie privée
par un DRM ne donne pas la qualité de « mesure technique » à ce DRM. Partant il
ne peut a fortiori être appréhendé comme une « mesure technique de
efficace » donc il ne bénéficie pas de leur protection légale spécifique dans
l'hypothèse où c'est un mécanisme qui empêche la copie privée qui est en cause.
Peut on cependant imaginer que
l'ayant droit affirme que n'ayant pas donné son autorisation explicite à la
copie privée, celle-ci doit être considérée comme « non autorisée » ? La France
est jusqu'à preuve du contraire un pays libre, dans lequel la liberté est la
norme et l'interdiction l'exception. En particulier en Droit pénal, qui est
d'interprétation stricte (principe à valeur constitutionnelle). Par ailleurs si
le contrat est la loi des parties, nul ne saurait être tenu à ce que la loi
n'oblige pas. L'ayant droit n'a donc qu'un seul moyen de faire reconnaître le
droit à la copie privée comme une utilisation « non autorisée » :
l'« interdire » à l'acheteur. Or les articles L 122-5 2° et L 211-3 2° lui ôtent
justement cette option.
Sur le droit d'équiper
ses produits de DRM empêchant la copie privée
Si l'on suit le raisonnement qui
précède, on devrait pouvoir faire sortir des mesures techniques les mesures
anti-copie, en ce sens que la copie privée est illimitée tant qu'elle n'a pas
vocation à une « utilisation collective » (l'article 16 de la loi DADVSI prenant
alors un tout autre sens).
L'ayant droit, s'il n'a en aucun
cas le pouvoir d'interdire la copie privée peut il l'empêcher en équipant ses
produits de DRM anti-copie privée ?
Rien ne semble aller contre cela,
en l'occurrence c'est un retour au statut quo mais la déchéance du statut de
« mesure technique » des DRM de contrôle de la copie privée a de nombreux effets
incidents puisque ces DRM sortent par conséquent du champ d'application de
nombreuses autres dispositions de la loi, y compris certaines favorables au
consommateur et /au concurrent. En particulier les mesures de l'article 16 de la
loi, qui ouvrent le droit d'apposer une limitation de la copie privée et donnant
compétence à une « autorité de régulation des mesures techniques » pour établir
le nombre minimal de copies permises par les « mesures techniques » de l'article
14 se voient toutes rendues caduques. On aurait pu craindre qu'il faille
systématiquement avoir recours à l'autorité pour pouvoir contourner les DRM
anti-copie privée (article 16 de la DADVSI : « (...)
L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17
veille à ce que la mise en
oeuvre
des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de
priver les bénéficiaires des exceptions définies aux : « -
2o,
e
du
3o
à
compter du 1er
janvier
2009, 7o
et
8o
de
l'article L. 122-5 ; »
(...)) ; mais si celles-ci ne sont pas reconnues comme des « mesures
techniques » au sens de la loi, on aboutit à ce que les DRM peuvent restreindre
la copie privée, et que le consommateur a libre droit de hacker celles-ci.
Encore pire pour nos
contradicteurs : si l'on défend que les « mesures techniques de protection » de
l'article 16 ne sont pas les mêmes que les « mesures techniques » de l'article
13, on les exclue de la protection légale contre le hacking tout en conservant
la compétence de l'autorité pour en brider les contraintes contre la copie
privée !
En conclusion
A la limite, le seul contre
argument qui me vient à l'esprit en faveur de l'intégration des mesures
anti-copie privée aux mesures techniques efficaces serait de dire que le terme
« interdire » de l'article sur la copie privée vise seulement les contrats
d'adhésion, et qu'il est possible d'en décider la mise à l'écart
contractuellement. Mais j'en doute fort : une fois l'œuvre divulguée, il semble
aussi impossible d'en interdire (même contractuellement) sa citation, sa parodie
ou sa critique que sa copie privée. A part peut être si l'on considère que le
droit à copie privée naît lors de la transmission du produit et que dès lors il
peut être traité après la cession (on ne peut pas renoncer à un droit que l'on
n'a pas encore acquis). Resterait alors à faire signer un deuxième contrat à
l'usager dans lequel il s'interdirait lui-même, dans le cadre de sa capacité à
contracter librement, le droit à sa libre copie privée. Hypothèse improbable et
irréaliste s'il en est, sauf à concevoir une forte réduction de prix au
consommateur pour l'inciter à entrer dans une grande insécurité juridique,
puisque la copie privée est très protéiforme.
Pour que la loi DADVSI eût
l'effet escompté par le gouvernement, il aurait fallu remplacer à son article 13
l'expression « les utilisations non autorisées » par « les utilisations
empêchées ou limitées par les mesures de protection ». A la limite par « les
utilisations non autorisées par les mesures de protection », de manière
à bien séparer la contrainte technique (permise) de la contrainte juridique
(interdite). Ce n'est pas une distinction inoffensive, car la qualification
juridique du DRM étudié en dépend complètement.
Il va falloir attendre les
premières décisions pour obtenir l'appréciation du juge sur ce plaidoyer, qui me
paraît assez solide, pour autant qu'il soit repris devant la Cour.
Des premières décisions
dépendront toute l'application ultérieure de la loi DADVSI et l'urgence de la
revoir ou non.
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=12534
La Chine prend des mesures contre le piratage
Le débat sur la loi DADVSI, fréquemment abordé dans nos colonnes, connait
actuellement chez nous une accalmie, avant de sans doute connaitre un second
souffle lors de la prochaine campagne présidentielle (voir par exemple DADVSI : le PS promet un
nouveau texte de loi). Dans certains pays comme la Chine, on ne
s'embarrasse pas de demi-mesures ou de considérations éthiques lorsqu'il s'agit
de faire respecter la loi, quoi qu'en pensent les internautes. Le gouvernement
chinois vient ainsi de faire fermer sans sommation plus d'une centaine de sites
Web accusés de diffuser des contenus protégés par le droit d'auteur sans
l'autorisation de leurs ayant-droits.
Le Web chinois est plein de
contradictions. D'un côté, les moteurs de recherche ont longtemps permis (et
permettent encore, pour certains) d'accéder à des sites très connus proposant au
téléchargement gratuitement des MP3 protégés par le droit d'auteur. De l'autre,
la censure instaurée par le gouvernement est de plus en plus efficace, comme le
démontrent les récurrentes accusations dont font l'objet les géants
internationaux du Web comme Google, Yahoo! ou Microsoft (voir par exemple Chine : appel contre
la censure des géants du Web).
Afin qu'on ne puisse le taxer de
laxisme quant au piratage, le gouvernement chinois a décidé, le 1er juillet
dernier, de mettre en place une loi draconienne interdisant à quiconque de
mettre en ligne ou de télécharger sur Internet des contenus sans la permission
des ayant-droits, rapporte l'agence Xinhua. Il n'aura pas fallu longtemps pour
que les premières mesures se fassent sentir puisqu'à peine un mois plus tard,
plus de cent sites, parmi les plus célèbres, ont déjà dû mettre la clé sous la
porte. « Depuis que la loi a pris effet, l'administration a augmenté la
surveillance et les sanctions à l'encontre des violations sur le copyright
perpétrées sur Internet », indique Liu Jie, responsable au sein de la China's
National Copyright Administration.
Le détail des sites concernés n'a pas
été donné mais l'on sait toutefois que certains des sites incriminés feront
l'objet de poursuites. La renommée de certains de ces sites dépassait largement
les frontières de la Chine.
http://www.clubic.com/actualite-37642-chine-prend-mesures-piratage.html
AllPeers ou l'échange de fichiers privés sous
Firefox
Cette application permettra
de partager une sélection de fichiers avec ses connaissances depuis le
navigateur de Mozilla. Explication.
Surfer sur des fichiers mis à disposition par ses
contacts comme on le fait sur le Web. C'est en résumé, le concept d'AllPeers,
une jeune société de droit anglais basée outre-Manche et à Prague. Celle-ci a
développé un plug-in éponyme pour le navigateur Firefox grâce auquel les internautes
pourront partager leurs fichiers avec leurs connaissances. Du peer to peer privé en quelque
sorte dont la version bêta publique devrait être lancée cette semaine. AllPeers
utilise le protocole BitTorrent.
A l'inverse des plates-formes d'échange de fichiers
redoutées par les majors, il ne possède pas de serveur centralisé sur lequel il
serait possible de faire une requête précise. Ainsi, l'internaute ne partage
plus avec la Toile mondiale mais uniquement avec ses amis ou collègues, comme il
pourrait le faire depuis un logiciel de messagerie instantanée. Sauf qu'ici tout
se fait à partir du navigateur, y compris le téléchargement de fichiers lourds
ou multiples.
« Il faut arrêter d'associer peer to peer et piratage.
De nombreuses applications P2P comme Skype sont légales, insiste Cédric Maloux PDG d'AllPeers. Nous sommes positionnés sur de l'échange privé. Toutefois,
notre positionnement est très clair. Toute personne échangeant des fichiers dont
elle n'aurait pas les droits est en violation avec nos conditions générales
d'utilisation. » Reste que la jeune société ne
surveille pas ce qui transite entre deux ordinateurs. Rien n'empêche en pratique
un internaute d'échanger de la musique dont il n'a pas les droits, tout comme il
peut le faire déjà par e-mail.
Partager tous les fichiers sans limite de taille
Concrètement, une fois téléchargée, cette application
gratuite se greffe à Firefox. Une barre d'outils se crée dans le navigateur pour
la rendre accessible à tout moment. La création d'une liste de contacts est le
préalable requis à tout partage de fichiers. Elle se fait par la saisie des
adresses e-mail des utilisateurs. Ensuite, pour envoyer ses innombrables photos
de vacances en Ecosse, l'internaute n'a plus qu'à effectuer un glisser-déposer
des fichiers sur le nom de la personne à laquelle il souhaite faire découvrir
Edimbourg. Un message alerte le destinataire - qui a par ailleurs installé
AllPeers - de leur disponibilité. Les photos sont visibles au format timbre
poste. Ce n'est qu'en cliquant dessus que s'établit la connexion entre les deux
ordinateurs. A aucun moment le destinataire n'a la possibilité d'accéder à
d'autres fichiers que ceux partagés.
Par ce même procédé, les internautes peuvent partager des
pages Web. Plutôt que d'envoyer une URL dans un e-mail, l'utilisateur fait un
simple glisser-déposer de l'onglet sur son contact, lequel peut voir directement
s'afficher le site dans Firefox. Les envois multiples sont possibles.
AllPeers fonctionne sous Windows, Linux et Mac. Et permet
de partager n'importe quel type de fichier, sans limite de taille. La version
définitive du produit est prévue début octobre. Rapidement des fonctionnalités
de chat ou d'ajout
de commentaires seront proposées, en attendant l'introduction de mécanismes de
paiement.
« L'échange de fichiers est gratuit, et sans
publicité, car nous voulons créer une base d'utilisateurs pour de futurs
services payants. Nous voulons développer à terme un vrai réseau de distribution
de contenu numérique où les artistes et créateurs pourront vendre directement
leurs produits. Une sorte de place de marché sans intermédiaire »,
poursuit Cédric Maloux. En attendant, AllPeers a déjà séduit
les fonds de capital-risque. Mangrove Capital Partners et Index Ventures
soutiennent financièrement la société. Il ne lui reste plus qu'à rencontrer son
public.
images:
http://www.01net.com/editorial/323931/peer-to-peer/allpeers-ou-l-echange-de-fichiers-prives-sous-firefox/
Télé : les investissements publicitaires excèdent les 3 milliards depuis début
2006
Les investissements publicitaires à la télévision sur les six
chaînes hertziennes s'élèvent à 307,2 millions d'euros bruts en juillet, selon
les chiffres annoncés lundi 21 août par le Syndicat national de la publicité
télévisée (SNPTV). Soit une augmentation de 3,3% comparativement à juillet
2005.
Selon le communiqué du syndicat, la publicité sur le petit écran a donc
atteint un nouveau record sur les sept premiers mois" de 2006, après avoir
progressé de 2,2% au premier trimestre et de 10,5% au deuxième. Elle totalise
donc 3,106 milliards d'euros bruts sur les sept premiers mois de
l'année.
Investissements en baisse pour la grande
consommation
Sur la même période, les annonceurs de
télécommunications (fournisseurs de contenus, opérateurs) ont doublé leurs
investissements en juillet. Depuis le début de l'année, leurs investissements
ont augmenté de 78,9%.
Les annonceurs de la grande consommation
(alimentation, hygiène-beauté, entretien, boissons) ont, eux, diminué leurs
investissements de 6,5% depuis janvier, et reculé de 8% pour le seul mois de
juillet.
Les investissements des annonceurs de services (banque de détail,
assurance) ont augmenté de 33,6% et ceux de l'édition (audio, vidéo) ont grimpé
de 11,5%.
http://challengestempsreel.nouvelobs.com/business/art_59770.html
http://fr.news.yahoo.com/21082006/308/la-publicite-google-attaque-la-television-et-la-radio.html
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