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Droits D'auteurs - P2P - Podcasting - Mobiles et autres Technologies

news p2p | 05 mai 2006

EMI propose 5 milliards $US, Warner Music refuse


Le spectre d'un rapprochement d'EMI avec Warner Music refait surface, cette fois sous l'angle de la concentration des joueurs du monde du téléchargement numérique.



Il s'agirait de la troisième fois en cinq ans que le projet est abordé par ses protagonistes. La britannique EMI Group, numéro trois mondial, serait entré en discussion préliminaire pour le rachat de l'américaine Warner Music Group, numéro quatre.

EMI serait passé très près de l'emporter en 2003, mais un consortium de fonds d'investissement mené par Edgar Bronfman Jr l'avait emporté en surenchérissant sur l'offre de 3 milliards $US d'EMI.

Cette fois, la surenchère serait du côté d'EMI, qui aurait fait une offre de 28,50 $US l'action, soit un peu moins de 5 milliards $US.

Pour l'heure, EMI aurait rejeté l'offre .



http://benefice-net.branchez-vous.com/nouvelles/06-05/10-212104.html



DADVSI : un virus 'liberticide' au Sénat ?

A l'heure où le 'droit d'auteur' fait débat au Sénat, des députés PS dénoncent, en ligne, un texte inspiré de "la philosophie sécuritaire, liberticide de l'UMP"


Sur le Websenat

A l'heure où les sénateurs examinent à leur tour le projet de loi sur le droit d'auteur, des députés socialistes dénoncent, sur Internet, un texte "sécuritaire et liberticide."
Le projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), initié par le ministre de la culture, a été adopté en mars dernier par les députés de la majorité dans un climat de fronde parlementaire.

La légalisation du P2P, à travers une "licence globale", a été rejetée. En revanche, la répression de l'édition de logiciels "destinés au téléchargement illégal" a été entérinée, de même que les sanctions pénales en cas de contournement des mesures techniques de protection (MTP).

Quant à l'article 7 sur l'interopérabilité – dénoncé par Apple – il pourrait être révisé par le Sénat. L'institution semble également favorable à la création d'une "autorité indépendante" qui hériterait de l'épineux dossier des DRM.

Bien que l'Assemblée nationale ait passé la main sur ce dossier, les députés PS Jean-Michel Boucheron, Alain Claeys, Philippe Martin, Didier Mathus et Didier Migaud, réaffirment leur rejet d'un texte inspiré de "la philosophie sécuritaire et liberticide de l'UMP" dans une tribune publiée jeudi 4 mai 2006 sur Ratiatum.com.

"Par quel système voulons-nous remplacer le modèle économique actuel, rendu obsolète par la révolution numérique ?", s'interrogent les cinq parlementaires.

Au soutien "des majors anglo-saxonnes" et à la perpétuation "de leur mainmise économique sur les produits culturels", ces députés opposent le principe "autoriser pour rémunérer". Autrement dit "l'accès à une offre culturelle globale, contre le paiement d'un forfait mensuel". La licence globale revisitée ?

Messieurs Boucheron, Claeys, Martin, Mathus et Migaud, concluent que le projet du gouvernement français conduit "à l'impasse" et qu'il "faudra le reprendre, sereinement, en 2007."

Actuellement examiné par les sénateurs, le projet de loi sur le droit d'auteur à l'ère numérique transposera en droit français la directive européenne sur le copyright du 22 mai 2001 (EUCD).


http://www.neteco.com/article_20060504201210_dadvsi_un_virus_liberticide_au_senat.html



L'Europe face au droit d'auteur


La directive européenne sur les droits d'auteur dans la société de l'information date de 2001. Certains pays de l'Union l'ont déjà intégrée dans leur droit national, d'autres pas. C'est le cas de la France - la lecture du projet de loi reprend au Sénat jeudi 4 mai. Mais aussi de la République tchèque, de l'Espagne, de la Finlande et de l'Allemagne, qui ne l'ont pas encore totalement transposée. Chacun adapte ce texte, relativement souple, en fonction de l'état des technologies numériques à la date de la transposition, ainsi que de la législation nationale en vigueur. L'application de la directive diffère donc selon les pays européens.


Les exceptions. La directive européenne laissait chaque pays choisir jusqu'à 17 exceptions au droit d'auteur. Les députés français s'en sont tenus à quatre. Elles concernent les copies techniques temporaires liées au fonctionnement d'Internet, les adaptations d'oeuvres à usage des personnes handicapées, les bibliothèques, musées et archives ainsi que l'usage pour la presse. L'Allemagne a intégré un nombre d'exceptions à "finalité sociale" bien plus élevé, visant la recherche et l'enseignement. En Autriche, ces exceptions, plus limitées, ne concernent que des établissements à but non lucratif. Et la Grande-Bretagne n'a retenu aucune des exceptions facultatives.

La copie privée. La possibilité de copier une oeuvre légalement acquise pour son usage personnel varie selon les pays. La France, la Lituanie, le Portugal et la Slovénie ont confié à un médiateur le soin de traiter des litiges entre les bénéficiaires de certaines exceptions et les titulaires de droits qui appliquent des mesures techniques de protection (MTP) sur leurs oeuvres. Seules l'Allemagne, la Lettonie et la Suède précisent dans leur législation que la copie privée doit être réalisée à partir d'une source légale.

Le nombre de copies autorisées à des fins privées est au maximum de trois en Slovénie, d'une seule en Lettonie et de trois encore dans le projet de loi en discussion en Espagne. En France, ce nombre sera défini par le futur collège des médiateurs. En Allemagne, il est possible de copier des oeuvres légalement acquises pour son usage personnel en une dizaine d'exemplaires au maximum.

L'interopérabilité. La France est, de tous les pays européens, celui qui est allé le plus loin pour imposer une interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité de lire une oeuvre sur n'importe quel support ou n'importe quel logiciel. Alors que les autres membres de l'Union évoquent à peine ce problème, le ministre de la culture français souhaite, très clairement, "briser l'emprise" de la technologie iTunes, développée par Apple, sur le téléchargement de musique. La société américaine a perçu ce projet de loi comme une véritable agression, malgré les récentes affirmations de Renaud Donnedieu de Vabres au Herald Tribune, selon lesquelles "il ne s'agit pas d'une quelconque vengeance ou de protectionnisme à l'encontre d'une société étrangère".

Les sanctions. C'est le noeud de l'affaire. Là encore, les différences de sanctions prévues pour punir les internautes téléchargeant illégalement des oeuvres musicales ou des films sont importantes. "La France sera, si le projet de loi est adopté en l'état, de loin le pays le moins répressif en matière de téléchargements illégaux", affirme Pierre Sirinelli, professeur de droit à l'université Paris-I. "Tout le problème vient, ajoute-t-il, du fait que les sanctions envisagées (38 euros) semblent ni applicables ni dissuasives."

"On ne parlait pas de P2P (peer-to-peer, réseaux d'échange de fichiers) ni de sanctions pour téléchargement illégal dans la directive, tout simplement parce que ce phénomène était très marginal quand le texte a été élaboré", reprend Christophe Caron, avocat et professeur de droit, spécialiste de la propriété intellectuelle, à Paris-XII. Si bien que, dans presque tous les pays européens, sauf en France, la transposition de ce texte n'y fait pas référence. Selon Alexandra Néri, avocate associée du cabinet Herbert Smith, "en France, les majors ont peur de ternir leur image en déclarant la guerre aux pirates". Elle ajoute que la problématique du texte français tiendra dans sa difficulté d'application.

En Italie, un internaute qui télécharge illégalement risque, depuis le 9 avril 2003, une amende de 154 euros et la confiscation de son matériel ; jusqu'à 1 032 euros en cas de récidive. La loi distingue les internautes qui mettent en ligne des oeuvres piratées à titre lucratif (de 1 à 4 ans de prison et une amende de 2 500 à 15 000 euros) ou sans contre-partie financière (de 50 à 200 euros). Il est possible d'échapper à une sanction pénale en acquittant une "amende de compensation". Un internaute de 30 ans, condamné par le tribunal de Trévise, a ainsi payé 3 660 euros au lieu des 2 mois et 10 jours d'emprisonnement pour violation de la loi sur les droits d'auteur.

En Allemagne, télécharger films ou chansons sur des plates-formes P2P est passible d'un an de prison si ces copies sont faites à des fins privées, et jusqu'à trois ans de prison si elles le sont à des fins commerciales. Pour les fournisseurs de moyens techniques destinés à contourner les MTP, les peines prévues sont respectivement de trois et cinq ans de prison.

Le syndicat mondial des producteurs de disques, l'IFPI, a déposé en Allemagne depuis mars 2004 plus de 3 000 plaintes fondées sur la mise à disposition illégale d'oeuvres sur un réseau P2P, aboutissant à des règlements à l'amiable et à des amendes de 1 000 à 15 000 euros.

Mais aucun pays, si répressif soit-il, n'a réussi à endiguer l'inexorable progression du piratage des oeuvres musicales ou cinématographiques sur Internet. L'IFPI voulait croire, mi-avril, que la peur du gendarme avait fait disparaître un tiers des fraudeurs en France, en Allemagne, en Espagne et en Suède. L'Europe semble toutefois bien peu répressive comparée aux Etats-Unis, où la lutte contre le piratage est devenue la priorité des majors du cinéma et du disque. Rien qu'en décembre 2005, plus de 7 000 personnes sont été poursuivies par la seule Motion Picture Association of America.



http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-768237,0.html?xtor=RSS-651865




Outre son absurdité, l'interdiction du téléchargement va à l'encontre de l'intérêt général.

Intérêts de l'investisseur contre droit d'auteur


Le 21 mars 2006, l'Assemblée nationale a voté un projet de loi «sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information» (projet DADVSI), transposant la directive du 22 mai 2001, et qui est à présent sur le bureau du Sénat (lire aussi page 18). Derrière un faux débat sur le peer-to-peer (P2P) se joue la substitution du modèle américain au modèle français : trois siècles d'histoire et une identité culturelle forte sont promis à l'éradication. Pourquoi ?

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Beaumarchais au pays du numérique
En l'état actuel des textes, le détenteur d'un livre ou d'un CD peut en faire des copies pour son usage personnel. Ces copies (comme l'original) peuvent circuler librement dans son cercle de famille. On peut donc dupliquer un CD pour en avoir un exemplaire dans sa maison de campagne, sa voiture ou sur le disque dur de son ordinateur ; on peut prêter ses exemplaires (ou leur copie) à ses enfants, mais non à ses collègues de travail, pas plus que les enfants ne le peuvent à leurs camarades de classe (faute de faire partie du cercle de famille de référence...). Ce libéralisme est inconnu aux Etats-Unis. Depuis l'adoption du DMCA (Digital Millenium Copyright Act, 1998), les titulaires de copyright sont autorisés à introduire dans les fichiers mis en ligne et les CD et DVD commercialisés des mesures techniques (DRM, Digital Rights Management) dont le contournement est pénalisé. Par ce biais, la copie peut être interdite ou limitée en nombre. L'accès à l'oeuvre, à partir de l'exemplaire, peut être contrôlé : limitation du temps d'utilisation du support, nombre limité de lectures, voire, pour chacune d'elles, exigence d'identification par l'Internet. On sait où et quand le support est utilisé ; la jouissance de l'oeuvre peut être tarifée à l'accès. Pourquoi une telle différence de solutions ? Parce que les modèles juridiques mis en oeuvre par les DRM sont opposés.

Les solutions françaises reposent sur les deux concepts d'«exploitation» et de «public». L'exploitation de l'oeuvre, objet du droit d'interdire, est définie comme sa «communication au public». Or, quand on copie pour soi, on ne communique pas ; l'acte est libre ; ce n'est pas même une exception (qui présuppose un interdit). On peut aussi télécharger librement : télécharger n'est pas communiquer. En revanche, il est interdit de mettre en ligne la création intellectuelle téléchargée. C'est un acte de télédiffusion. Par ailleurs, le cercle de famille est sociologiquement tenu pour un atome insécable de public : les communications entre ses membres ne sont donc pas des communications au public.

Le copyright américain ne connaît, lui, qu'une énumération d'actes sous contrôle ; le principal étant la fixation. Toute copie, même pour soi, requiert autorisation. Télécharger, exigeant de fixer en mémoire vive, devient une reproduction provisoire. Le champ envahissant de l'interdit amena assez tôt les juges à se reconnaître le pouvoir de neutraliser le copyright quand l'atteinte aux intérêts du titulaire est mineure en comparaison des inconvénients imposés. C'est l'exception générale de fair use, «légalisée» en 1976. Certaines copies privées sont tolérées à ce titre : il s'agit bien d'une exception générale, mesurée à l'aune des seuls intérêts du titulaire et d'un contenu évolutif, puisqu'aux mains du juge. La «reproduction», ainsi réduite à la fixation, ne couvre pas la commercialisation des exemplaires ; elle est donc prolongée par un «droit de distribution», tellement contraire aux intérêts des distributeurs et des consommateurs qu'il est réputé «épuisé» par la première vente (first sale doctrine).

Cette opposition des modèles n'est, elle-même, que l'expression de philosophies opposées. Le droit d'auteur français est une propriété intellectuelle engendrée par l'acte créatif. Le copyright américain est un monopole légal accordé à un investisseur afin qu'il prospère à l'abri de la concurrence. Le droit d'auteur est donc nécessairement reconnu au créateur, alors que le copyright est octroyé à l'investisseur : normalement le producteur, parfois le créateur, quand il s'est autoproduit. Centré sur la création, le droit d'auteur inscrit toujours la dimension économique à l'intérieur de la dimension culturelle. D'où le droit moral qui défend l'intérêt culturel, partagé par les amateurs ­ composant le public ­ et les créateurs, contre les empiétements possibles de l'exploitant. D'où, également, un espace d'«imprégnation culturelle» reconnu à l'amateur (liberté de copie et de circulation au sein du cercle de famille), conforme à l'article 27-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais l'investisseur, lui, ne recherche que le profit. Cet espace n'est qu'un manque à gagner. Transformer le cercle de famille en nouveau marché est l'unique but poursuivi par cette nouvelle législation. Le P2P n'est qu'un alibi.

La stratégie utilisée le démontre. Multipliant et facilitant les fixations, le numérique mit le copyright américain à rude épreuve. Tantôt l'excès de contrôle juridique était un handicap, que le flou du fair use ne permettait pas de sécuriser ; tantôt la perte de contrôle technique sur des actes stratégiques compromettait la rentabilité escomptée. Il fallait légiférer en utilisant la technique contre la technique. Afin de présenter le futur DMCA comme la mise en oeuvre d'engagements internationaux (et l'exporter ensuite), l'administration Clinton poussa à l'adoption des traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996 ; ils prévoient le recours à des mesures techniques légalement protégées. La Commission emboîta le pas. Sauf que, sans se limiter aux mesures techniques exigées, elle annonça une «harmonisation des exceptions» (qu'elle n'harmonisa pas vraiment) ; ce qui imposait de mentionner les droits exclusifs, présentés, en l'occurrence, selon le modèle du copyright. Les mesures techniques sont neutres en elles-mêmes. Ce qui fait la différence, c'est bien le modèle juridique auquel on les conforme. Là est l'enjeu.

Les pouvoirs économiques (pas seulement américains) qui, aux Etats-Unis, ont obtenu le DMCA veulent étendre leur victoire à l'Europe. Ce n'est possible qu'en éliminant les modèles qui n'autorisent pas le contrôle de l'accès aux oeuvres dans la sphère intime. Le chapitre premier du projet voté s'en charge : il suffit d'introduire ­ a contrario par les exceptions ­ la reproduction provisoire, le droit de distribution et le triple test, modalité du fair use qui rend l'application des exceptions légales imprévisible puisqu'à la discrétion du juge... La logique synthétique du droit français est détruite. Les intérêts culturels des amateurs sont laminés ; les créateurs sont bafoués : la maîtrise des mesures techniques qui étendent le contrôle appartient, en effet, expressément aux producteurs (art. L. 131-9 contre art. 11 du traité de l'OMPI qui la réserve aux «auteurs») !

Est-ce imposé par l'évolution technique ? Bien sûr que non. Le P2P est déjà illicite par la remise en ligne inévitable. Le réduire au «téléchargement» ­ partie licite de l'échange ­ n'est destiné qu'à justifier l'innovation de la «reproduction provisoire» : elle rend, en effet, illicite ce téléchargement, opportunément confondu avec le P2P... Mais cette solution confine à l'absurde. Tout accès à un site devient illicite de sorte que la connexion au réseau est illicite ! Cette inversion du principe déconstruit toute la propriété intellectuelle. Si l'acte par lequel le public se comporte en public peut devenir une contrefaçon, c'est que le public a pris la place de l'exploitant. Et que devient l'exploitant naturel ? S'il reste assujetti à droit exclusif, une même exploitation requiert deux autorisations. Dans le cas contraire, c'est le signe qu'il a pris la place du créateur, comme en droit américain. Les conséquences sont à tiroirs ; elles emporteront tout le droit d'auteur ; les seuls à y trouver leur compte sont les investisseurs.

Certes, les concepts litigieux figurent dans la directive. Mais transposer n'est pas recopier. Le triple test, par exemple, ne s'adresse qu'au législateur national. L'introduire dans la loi dénature à ce point la logique des exceptions que nos voisins s'en sont dispensés. Quant à la présentation des droits exclusifs selon le modèle du copyright, elle n'est pas due au fait que ce modèle doive être adopté, mais, au contraire, au fait que, étouffant l'exploitation numérique, il est le plus en demande d'exceptions précises. Au surplus la méthode analytique convient à la définition d'un standard d'harmonisation (déjà respecté par le droit français). La reprise littérale ne s'impose pas ; sauf pour passer au copyright. Outre qu'il n'appartient pas à l'autorité communautaire de l'imposer, la directive n'est pas l'outil adéquat : elle fixe un objectif en laissant les Etats libres des moyens juridiques à mettre en oeuvre pour l'atteindre. Le modèle juridique relève incontestablement des moyens à la discrétion des Etats. Espérons que le Sénat saura faire respecter l'identité française et ne laissera pas davantage les lobbies écrire la loi contre l'intérêt général.




http://www.liberation.fr/page.php?Article=379401



Pour ou contre la loi DADVSI ?

Le projet de loi "relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information" (DADVSI) transpose en droit français la directive européenne du 22 mai 2001, en l'élargissant à l'ensemble des droits d'auteur dans le numérique.

Il vise à empêcher toute copie sauvage sur internet en légalisant le contrôle de l'usage des oeuvres numériques par des mesures techniques de protection (MTP).

Il institue des sanctions graduées allant d'une amende de 38 euros pour l'internaute téléchargeant illégalement, à une peine de 3 ans de prison et 300.000 euros d'amende pour celui qui commercialise un logiciel destiné au piratage.


http://www.20minutes.fr/articles/2006/05/04/debats_Pour_ou_contre_la_loi_DADVSI.php

Com : les commentaires sont interressants




Vous etes perdu .. J comprends Rien .. Alors j'ai trouvé cette Article je Le trouve Sympa donc voici
Un RAPPEL



TÉLÉCHARGEMENTS, COPIES... ET DROITS D'AUTEUR !

12 millions d'internautes français sont soupçonnés de télécharger illégalement des fichiers audio ou vidéo. Vous vous reconnaissez ? Alors petit point sur ce qui va changer pour vous !
Laure Deliencourt



Adopté le 21 mars 2006 par l'Assemblée Nationale, le projet de loi Droits d'Auteur et Droits Voisins dans la Société de l'Information (DADVSI) s'attaque à un sujet délicat (rémunération des auteurs et accès du plus grand nombre à la culture), qu'il réforme dans le cadre d'une harmonisation des législations nationales des pays membres de l'Union européenne et en vertu de la directive sur les droits d'auteur et les droits voisins.
Toutefois avant d'être applicable, ce projet de loi devra être ratifié par le Sénat et éventuellement passer devant le Conseil constitutionnel, puisque le parti socialiste prévoit de le saisir. Mais d'ores et déjà, petit tour d'horizon des mesures prévues...

Le téléchargement : Après de nombreuses polémiques, il n'est pas question de licence globale, qui permet de légaliser le téléchargement par le paiement d'un forfait par l'internaute en plus de son abonnement à Internet. Mais le téléchargement n'est pas interdit en soi : désormais seules les plates-formes de téléchargement légales sont officiellement autorisées à délivrer des fichiers audio et vidéo. Finalement le “peer to peer” (il s'agit de réseaux permettant la mise en commun et le partage de fichiers entre internautes) ne sera autorisé que s'il s'agit de systèmes d'échanges légaux, et donc payants, seul le « peer to peer » gratuit étant illégal.
Les sanctions : en dehors de ce cadre, un système de sanctions graduées en 3 étapes est mis en place :

une amende de 38 € sera infligée à l'auteur d'un téléchargement illégal

une amende de 150 € sera infligée à l'auteur d'une mise à disposition illégale d'un fichier

une peine d'emprisonnement de 3 ans maximum et de 300 000 € d'amende sera infligée à l'auteur de la diffusion ou de la promotion d'un logiciel destiné au piratage.

La loi impose aux fournisseurs d'accès d'informer leurs abonnés sur les risques encourus.
Il s'agit donc, avec ce nouveau système, de tenir compte de l'activité de l'internaute « pirate » et de différencier l'auteur du téléchargement d'une ou plusieurs œuvres et l'auteur de la mise à disposition à un large public de ces œuvres.
Pour mémoire, jusqu'alors, l'auteur d'un téléchargement illégal risquait jusqu'à 300 000 € d'amende et trois ans d'emprisonnement, ces peines étant doublées en cas de récidive.
Le constat de ces différentes infractions devra se faire lors de flagrants délits. Toutefois, le projet de loi reste muet sur les dispositifs de surveillance, qui pourraient être mis en place par décrets. Il semble néanmoins vraisemblable que ces infractions seront constatées par les services de police judiciaire spécialisés, à l'aide de logiciels dédiés qui relèveront l'adresse IP de l'internaute. Ensuite grâce à l'adresse IP, le Procureur de la République pourrait demander l'identité du « pirate » au fournisseur d'accès de l'internaute en infraction.

La copie reste autorisée dans le cadre de la « copie privée », c'est à dire par exemple pour un usage familial, alors qu'il est interdit de copier des CD en vue d'une diffusion à un grand nombre d'exemplaires. D'ailleurs le fait d'être empêché de copier des CD pour un usage privé par des systèmes anti-copie pourra être soumis à une instance de médiation et d'arbitrage : le Collège des médiateurs, autorité administrative indépendante, chargée de garantir l'exception pour copie privée (prévue par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Par ailleurs, le nombre de copies peut être limité, sans que soit précisé un nombre minimal de copies, mais l'utilisateur devra être informé de cette limitation. Et il appartiendra au Collège des médiateurs de fixer le nombre de copies autorisées pour les CD et les DVD.

Les mesures techniques de protection : Le projet de loi reconnaît les DRM (Digital Rights Management, en français Gestion des Droits Numériques - GDN), qui permettent de diffuser des contenus numériques tout en protégeant les droits d'auteur au moyen de mesures techniques de protection. Le projet de loi légalise en effet les dispositifs de protection et de contrôle des œuvres « destinés à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées ». Les systèmes anti-copie étant légalisés, se pose alors la question du paiement de la taxe sur les supports vierges, à laquelle répond le projet de loi qui prévoit que son montant doit tenir compte « des éventuelles incidences, sur les usages des consommateurs, de l'utilisation effective des mesures techniques » anti-copie.
Le fait de contourner ces dispositifs est pénalement sanctionné : l'utilisation d'un outil de "crackage" sera punie d'une amende de 3 750 €. La diffusion ou la promotion d'une telle solution de contournement est quant à elle passible d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

L'interopérabilité : c'est la contrepartie et une limitation à l'usage des DRM. Il s'agit de faire face aux difficultés de lecture d'une œuvre sur différents supports, en permettant la lecture et la copie (dans le cadre légal) des œuvres acquises légalement sur tous les types de supports. C'est poser une obligation de compatibilité avec tous les supports de lecture (baladeurs numériques, ordinateurs et autres lecteurs multimédia), ce qui ne sera pas sans poser problèmes aux plates-formes de téléchargement légal. En cas de conflit entre les mesures techniques de protection et l'obligation d'interopérabilité, et à la demande de tout intéressé, un juge statuant en référé pourra enjoindre au fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l'interopérabilité, définies comme « la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert (...) une copie d'une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction ».

L'exception : les personnes handicapées. Pour pallier les difficultés rencontrées par les personnes affectées d'un handicap dans l'accès aux œuvres culturelles, le projet de loi prévoit une exception au bénéfice des personnes handicapées, qui garantit l'accès des associations qui les représentent aux fichiers sources afin de permettre des reproductions aux formats adaptés (par exemple, la retranscription d'une œuvre en braille).



http://www.studyrama.com/article.php3?id_article=18417


Avec le podcasting, la radio et la télé se consomment à la carte

La radio et la télé à la carte, quand on veut et où on veut: c'est la promesse alléchante du podcasting ou balado-diffusion, qui permet de concocter des programmes sur mesure, en piochant dans les émissions des radios, des télés ou des bloggers.
Très vite, les radios, comme RTL, Europe1, RMC et Radio France ont vu le parti qu'elles pouvaient tirer de ce nouveau mode de diffusion, qui permet de télécharger automatiquement des programmes sur son ordinateur ou son baladeur numérique pour une écoute différée.

»La radio à la carte, cela permet de toucher un public nouveau, plus jeune, plus zappeur», se félicite Pascal Delannoy, directeur de Radio France Multimédia, interrogé par l'AFP.

Le groupe public mise sur »la variété» de son offre avec 160 chroniques ou émissions, dont la plus téléchargée reste de loin l'émission »2.000 ans d'histoire», suivi du »Masque et la plume», de »Rendez-vous avec X», d'»Eclectik» et de »Rue des entrepreneurs».

Radio France va aussi lancer le premier podcast en langue bretonne! »La prochaine étape, ce sera la constitution de bouquets thématiques», déclare à l'AFP Pascal Delannoy. »Avec 4 millions de téléchargements depuis janvier, il y a une vraie montée en puissance».

»Le podcasting permet de s'affranchir du temps et du lieu», analyse Marc Gonnet, responsable marketing de l'antenne d'Europe 1, qui veut devenir »un éditeur global de contenus». »Avec le podcast, c'est la possibilité d'écouter la radio tout en faisant du sport, en prenant le métro...» souligne à l'AFP Bertrand Gié, directeur adjoint de RTL Net.

La station propose ses programmes phares, avec notamment Les Grosses têtes. Prochainement, RTL va proposer à l'auditeur de composer son »panier», »Mon RTL».

Europe 1 a emboîté le pas, en déclinant 21 chaînes thématiques, avec un trio de tête (Laurent Ruquier, Ca s'est passé sur Europe 1, l'essentiel de l'info). En février, la station, qui revendique 200.000 téléchargements par semaine, est passée à la vitesse supérieure, avec des vidéo événementielles sur les coulisses.

NRJ s'est engouffrée dans la brèche en avril, en ouvrant un site (nrjpodcast.fr) avec les talks-shows de la radio. Les radios musicales restent toutefois limitées par les problèmes d'ayant-droit.

Certaines télévisions se sont également converties à ce mode de consommation, comme TF1 et LCI, avec des podcasts thématiques et des exclusivités.

Le cinéma s'y aventure aussi, comme Allociné qui a adopté le podcast pour diffuser gratuitement les bandes annonces des films.

Pour l'heure, les podcasts sont proposés gratuitement, mais le modèle économique de cette technologie, gourmande en bande passante, reste à trouver.

Hervé Lenoir, responsable de l'interactivité d'Europe 1 reconnaît que »le modèle économique n'est pas mûr. Ce qui se dessine, c'est le sponsoring, par exemple Orange a sponsorisé le podcast nouvelles technologies». Toutefois, précise Marc Gonnet, »on ne s'interdit pas de faire payer les podcasts si on propose des archives, un vrai service à valeur ajoutée».

Reste un problème de taille, la mesure de l'audience en absence d'outil fiable et reconnu. François-Xavier Hussher, directeur du développement internet et des nouveaux médias de Médiamétrie a précisé à l'AFP qu'»en juin, le nombre de téléchargements sera certifié par Médiamétrie».

Les politiques aussi ont pris goût au podcasting. Loïc Le Meur, dont le blog amateur est l'un des plus lus, a réalisé le premier podcast vidéo avec Nicolas Sarkozy. Le ministre de l'Intérieur a reçu en cadeau un baladeur »pour qu'il comprenne mieux où l'entretien est diffusé».


http://www.tageblatt.lu/edition/article.asp?ArticleId=48895



Jamendo fête son millième album de « musique libre »

Le site de musique gratuite gagne en notoriété et revendique désormais 240 000 téléchargements par mois.



Cotillons, étoiles et chapeaux pointus : l'iconographie classique de la fête habille le nom « Jamendo » sur la page d'accueil du site du même nom, consacré au téléchargement de musique gratuite et en libre diffusion. La raison de cet enthousiasme ? Jamendo.com annonce le cap franchi des mille albums disponibles sous licence « Creative Commons ». C'est-à-dire permettant aux internautes de copier, graver, échanger, parfois remixer (avec autorisation de l'auteur) les morceaux, sans limite et tout à fait légalement. Le site ne comptait aucun titre à son lancement en janvier 2005 et recensait 200 albums en août de la même année.

16 000 internautes inscrits

Derrière ce chiffre de 1000 disques, on trouve 9 270 titres, 1752 artistes qui ont opté pour ce type de fonctionnement, 16 000 internautes enregistrés et près de 240 000 téléchargements d'albums complets tous les mois.

Jusqu'au début de l'année, pourtant, les téléchargements sur Jamendo suivaient un « petit rythme », de l'aveu des responsables du site. C'est un reportage consacré à Jamendo.com diffusé pendant le journal de 20 heures de TF1, fin janvier, qui a donné une brusque visibilité au site, avec un coup d'accélérateur en terme de visites et de propositions d'artistes.

L'équipe de Jamendo continue néanmoins à prospecter, en visitant des sites Internet d'artistes indépendants, sans label, pour les inviter à rejoindre la famille des « Creative Commons ».


http://www.01net.com/editorial/315002/internet/jamendo-fete-son-millieme-album-de-musique-libre-/

L'industrie du cinéma chiffre ses pertes liées au piratage

Plus de 6,1 milliards de dollars, c'est la somme que les studios américains estiment avoir perdu en 2005 à cause de la contrefaçon de vidéos et de DVD, ainsi que du piratage internet.

Plus de 6,1 milliards de dollars, c'est la somme que les studios américains estiment avoir perdu en 2005 à cause de la contrefaçon de vidéos et de DVD, ainsi que du piratage internet. Ces chiffres proviennent d'une étude (*) de la MPAA (Motion Picture Association of América) qu'elle a commanditée à la société LEK Consulting.

Dans le détail, il ressort que les achats de DVD et autres supports contrefaits représentent un manque à gagner de 2,4 milliards. Suivent ensuite les téléchargements illégaux estimés à 2,3 milliards. Enfin la copie illégale, c'est-à-dire le fait d'obtenir une copie de la part de son cercle familial ou amical, aurait entraîné une perte de 1,4 milliard de dollars.

L'industrie du cinéma, en France comme ailleurs, ne reconnaît pas la notion de droit à la copie privée sur les supports comme les DVD. Une position confirmée tout récemment en France par une décision de la Cour de cassation.

En termes géographiques, l'étude de LEK Consulting montre que la contrefaçon et le piratage sont le plus répandus aux Etats-Unis (1,3 milliard de dollars). Mais les pays européens, dans leur totalité, dépassent les 2 milliards de dollars de manque à gagner.

(*) Cette étude a été menée dans 28 pays, et pendant 18 mois.


http://fr.news.yahoo.com/04052006/7/l-industrie-du-cinema-chiffre-ses-pertes-liees-au-piratage.html

Publié par Reuther à 00:07:19 dans Actu P2P | Commentaires (0) |