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CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er:
Au sens du présent décret on entend par:
-"arme de poing": une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée.
La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout;
-"arme d'épaule": une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule
à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing
est assimilée à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre
jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache flamme ou frein de bouche non compris;
-"arme automatique": toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut,
par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;
-"arme semi-automatique": une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement
et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup;
-"arme à répétition": une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction
dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;
-"arme à un coup": une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle
de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon;
-"arme d'alarme": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme,
dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile,
notamment à balle ou à grenaille;
-"arme de starter": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer
un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir
ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
-"arme de signalisation": une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation
dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile,
notamment à balle ou à grenaille;
-"munition à balle performante": une munition avec balle blindée à noyau dur perforant;
-"munition à balle explosive": une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact;
-"munition à balle incendiaire": une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant
au contact de l'air ou lors de l'impact;
-"munition à balle expansive": une munition dont le projectile est spécialement façonné, de
quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact.
Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse;
-"douille amorcée": une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre;
-"douille chargée": une douille qui comporte une charge de poudre sans comporte d'amorce;
-"élément d'arme": partie d'une arme essentielle à son fonctionnement;
-"élément de munition": partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée,
douille chargée, douille amorcée et chargée;
-"armurier": pour l'application du titre V, un armurier s'entend de toute personne physique ou morale
dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange,
la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu.
CHAPITRE II - Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Article 2:
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés
dans les catégories suivantes:
A. - Matériels de guerre
1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre,
navale ou aérienne:
Paragraphe 1. - Armes de poing semi automatiques ou à répétition tirant une munition à percussion centrale
qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques,
conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets)
des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme
des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans
cette catégorie notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées,
douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie,
des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres; Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture,
chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière,
l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques,
destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses,
traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées,
douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés destinés
à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées,
douilles chargées, douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées:
a) Grenades sous-marines;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires,
chargés ou non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication
et d'essai.
Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.
2) Catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu:
Paragraphe 1. - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles.
Véhicules non blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés,
équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial
(affût circulaire d'armes de défense aérienne rampes de lancement), permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2. - Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins,
ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes
et les éléments suivants de ces navires: chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins,
systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3. - Armements aériens:
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires,
ainsi que leurs éléments ci-près : hélices, fusclages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteur à pistons,
turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs,
ainsi que les pièces détachées suivantes: compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion,
tuyères, systèmes de régulation de carburant. b) Appareils à voilure tournante, montés,
démontés ou non montés conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants: pales,
têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission,
dispositifs anticouple et turbomoteur. c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires:
matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol,
appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets.
Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant: perche de ravitaillement envol,
treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit,
système de contrôle du ravitaillement. d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4. - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue,
de détection ou d'écoute; dispositifs de pointage et de réglage; appareils de visée,
d'illumination d'objectif de conduite de tir ou calculateur pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite dont les caractéristiques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et
autres sortes de projectiles; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre
des forces; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes
des informations ou signaux claires en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération
inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre
des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
3) catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire;
matériels complets isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants,
vêtements spéciaux.
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre
4) catégorie. Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à
autorisation:
I. - Paragraphe 1. - Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie à l'exclusion de celles à percussion annulaire
à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres, ainsi que des pistolets et revolvers de starter et
d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont
la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2. - Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus; carabines à barillet.
Paragraphe 3. - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4. - Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètre sou dont
la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5. - Armes d'épaule semi automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois
cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches,
dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront
pas être transformées, par un outillage courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus
de trois cartouches.
Paragraphe 6. - Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi- automatiques dont la longueur du canonne
dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7. - Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8. - Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dont
le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches.
Paragraphe 9. - Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre
quel qu'en soit le calibres.
Paragraphe 10. - Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Paragraphe 11. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres barillets) des armes de la présente
catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie;
Paragraphe 12. - Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception
des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés
de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des
munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
II. - Paragraphe 1. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette
catégorie par arrêté conjoint des ministre de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et
des douanes.
Paragraphe 2. - Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles
non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.
Paragraphe 3. - Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1
ci-dessus.
III. - Paragraphe 1. - Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite permettant de faciliter
le tir des armes et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.
IV. - Paragraphe 1. - Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et
de la jeunesse et des sports.
5e catégorie: Armes de chasse et leurs munitions:
I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés
dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés
dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante
ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses,
autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories
précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées
matériel de guerre.
Paragraphe 3. - Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé
ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (cierling)
tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons
est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes
classées matériel de guerre.
Paragraphe 4. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées)
pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing.
Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
6e catégorie. Armes blanches;
Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique,
et notamment les baïonnettes, sabres baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse tête,
cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout arbalètes,
fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierre de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2. - Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
7) catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans
la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci- dessus.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une
énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et
classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Armes d'alarme et de starter;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent
à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules et qui n'ont pas été classées
au paragraphe I du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article,
tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées
et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont
pas soumises à déclaration.
8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection:
Paragraphe 1. - Armes dont le modèle et dont, sauf exception l'année de fabrication sont antérieurs à des dates
fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e
catégorie ci-dessus; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive
que de la poudre noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon
des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés
de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication
par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la
défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté
interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément
du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions
est assurée par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent
paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense
et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les
conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3. - Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée
par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que
les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux
caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise
effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions
déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe
relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou
de la 7e catégorie.
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure
à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
CHAPITRE III - Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou
à une procédure spéciale pour l'exportation
Article 3:
Paragraphe 1. - Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue,
ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs
caractéristiques confèrent des capacités militaires.
Paragraphe 2. - Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus
ou modifiés pour un usage militaire.
Paragraphe 3. - Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication
et d'essai de ces engins.
CHAPITRE IV - Dispositions diverses
Article 4:
Les opérations industrielles rentrant dans le champ d'application du décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées
à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage et au montage des matériels complets des quatre premières
catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très
approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.
Article 5:
Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises;
a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant
des représentants des ministères concernés, pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d,
de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre,
des ministres de l'intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des ministres chargés de l'industrie,
des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.
b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci
comprenant des représentants des ministères concernés et de la délégation interministérielle pour la sécurité
de systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie
de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du
Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
TITRE II - FABRICATION ET COMMERCE
CHAPITRE Ier - Déclaration
Article 6:
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories
est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou
d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées
de la 6e catégorie.
La déclaration comporte les mentions suivantes: nom et prénoms de déclarant; date et lieu de naissance; nationalité;
profession (fabricant, commerçant, etc.); lieu d'exercice de la profession; mode d'exercice de la profession
(entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du
nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration
ou du directoire, administrateurs); numéro d'inscription au registre du commerce.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense
(catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut
s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22
ci-dessous.
Article 7:
La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice
de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au préfet.
Article 8:
En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu
où s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.
CHAPITRE II - Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories
Article 9:
I. - La fabrication et le commerce des matériels armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis
à autorisation.
II. - L'autorisation ne peut être accordée:
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application du 4e alinéa de l'article 490 du code civil,
qui ont été ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à L. 358 du code de la santé publique ou
bénéficient de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 et suivants du même code
et aux personnes dont l'état clinique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même
lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de
direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.
b) Aux registres qui ne satisfont pas aux conditions suivantes:
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français;
- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du
conseil d'administration du directoire ou du conseil de surveillance doivent être Français. La majorité du capital doit
être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
III. - L'autorisation peut être refusée:
- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou
le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de
direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur
le bulletin No 2 de son casier judiciaire;
- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV. - Toutefois, l'autorisation d'exercer le commerce de détail des armes et munitions de la 4e catégorie peut être
accordée aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux sociétés constituées
conformément à la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur
principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
Lorsqu'un de ces ressortissants ou une de ces sociétés crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire
français ou y fournit des prestations de services, l'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut lui être accordée
que si:
- le ressortissant est établi sur le territoire d'un Etat membre;
- la société dans le cas où seul son siège statutaire est à l'intérieur de la Communauté, exerce une activité présentant
avec l'économie d'un Etat membre un lien effectif et continu. Le seul fait que les dirigeants, les associés, les membres
des organes de gestion ou de surveillance, ou les personnes détenant le capital social soient de la nationalité de cet
Etat ne peut suffire à établir l'existence d'un tel lien.
V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des
autorisations dérogeant aux conditions définies au b du II ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute
autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas
soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans ce cas, la
demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est
soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux
sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e catégorie.
VI. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt
économique constitués conformément aux prescriptions de l'ordonnance No 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée
dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient
d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.
VII. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour
l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution aux mêmes
obligations que les titulaires d'autorisation.
Article 10:
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par
l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
A la demande seront joints les renseignements suivants:
a) Pour les entreprises individuelles: justification de la nationalité du demandeur. b) Pour les sociétés de personnes:
noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants: justification de la nationalité de ces
personnes. c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée: noms des gérants, commandités,
membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance; justification de la nationalité
de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales
et la part du capital détenue par les citoyens français: forme des titres des sociétés par actions. d) Pour les
groupements d'intérêt économique: nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital
renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires
français. e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur
importance.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du
requérant.
Article 11:
Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est
délivré récépissé.
Article 12:
les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements
ministériels concernés ainsi que du service central de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit
d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.
Article 13:
Les autorisations indiquent:
1) Le nom ou la raison social, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires
des titulaires. 2) Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce. 3)
Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés. 4) La durée de validité. Celle-ci n'excède pas
cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de
chaque période.
Article 14:
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense:
1) Tout changement dans:
- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation;
- la nature ou l'objet de ses activités;
- le nombre ou la situation des établissements;
- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur
nationalité.
2) Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle
de la société.
3) La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
Article 15:
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public
et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer:
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement
survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités. b)
Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées. c) Lorsque le titulaire a commis une
infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles
suivants du code du travail: L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2. d)
Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou
de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une
fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de
l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.
Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de
retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai,
l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication
et de tout achat les matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de
ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore
liquidé.
CHAPITRE III - Obligations des titulaires d'autorisation
Article 16:
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir, jour par jour, un registre
spécial côté à chaque page et paraphé à la première et à la dernière page par les soins du commissaire de police
compétent, ou, à défaut par le commandant de brigade de gendarmerie. Sur ce registre dont les feuillets sont
conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, sont inscrits sans blancs si ratures les
matériels mis en fabrication réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
Les préfets sont chargés du contrôle du registre spécial des fabricants ou commerçants et de son collationnement.
A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions.
Les fabricants et commerçants sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux
locaux où sont stockées les armes et munitions aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939
susvisé. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents le registre spécial et toute pièce justificative de la
tenue de ce registre.
Les moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé,
contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi No 90-1170 du 29 décembre 1990 susvisée.
Le registre spécial doit, en cas de cessation d'activité, être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat
de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie où se trouve le fonds de commerce.
En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Article 17:
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que
ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé
se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les
matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments
constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16 ci- dessus.
Article 18:
1) Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre
que ce soi tune arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à
l'article 17 ci-dessus se faire présenter par le demandeur:
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie. b) L'autorisation d'acquisition et de
détention dont celui-ci doit être titulaire: pour les personnes visées à l'article 25 du présent décret, le récépissé prévu
au même article.
2) Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu:
- de compléter les volets No 1 et No 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les
indications qu'il lui incombe d'y porter:
- d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 16 ci- dessus;
- de remettre à l'acquéreur le volet No 1 et d'adresser le volet No 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
3) Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit,
après avoir constaté l'identité de l'acquéreur;
- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions
(volet No 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions
cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature;
- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions
qu'il lui incombe d'y porter;
- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 16 ci- dessus;
- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé l'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet No 1)
et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de
munitions dûment complété.
Article 19:
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
CHAPITRE IV - Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories
Article 20:
Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments
d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police
compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés,
loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur
et de l'acquéreur), à l'exception des armes et éléments d'arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance
de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie.
L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.
Article 21:
Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci- dessus doit être conservé pendant un délai de dix ans à compter
de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au
commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce;
en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux
fois par an, au collationnement de ce registre.
CHAPITRE V - Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance
Article 22:
Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance
de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1er catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France: carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
TITRE III - ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES
MUNITIONS
CHAPITRE Ier - Autorisation d'acquisition et détention
Article 23:
Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous.
1) L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions des quatre
premières catégories sont interdites, sauf autorisation.
L'autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la
1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
Cette autorisation n'est pas accordée dans le cas figurant au a du II et au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus.
2) L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme
et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie
sont libres.
3) L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la
5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 69
ci-dessous.
4) Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes
nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5e ci-dessous, être acquis
et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité
parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie;
a) Etre titulaire du permis de classer,
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches.
Ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans
les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une
des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans
est interdite.
5) Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de
neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et
d'être titulaires de la licence mentionnée au b du 4e du présent article.
Article 24:
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1e de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée
maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après.
Article 25:
1) a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression
sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3
de la 1re catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être
autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions:
- des paragraphes 1 à 4 de la Ire catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions
définis aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a, de la 2e catégorie en vue de leur remise aux
fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.
L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la
1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et
agents pour l'exercice de leurs fonctions.
Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir et détenir les matériels visés au
paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue
de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du
département où les intéressés exercent leur fonction.
2) Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d
du 1e du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
3) Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers
d'active